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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2022, n° OP 20-3895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rêv-elle ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667882 ; 1538354 ; 018059739 ; 003475365 |
| Référence INPI : | O20203895 |
Sur les parties
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c/ C agissant pour le compte de la Sté REV-ELLE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3895 1 septembre 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame V C , agissant pour le compte de « REV-ELLE », société en cours de formation, a déposé le 21 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 667 882 portant sur le signe verbal RÊV-ELLE.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 13 octobre 2020, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française, portant sur le signe complexe ELLE, déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n°1538354 et renouvelée par dernière déclaration en date du 14 juin 2019, sur le fondement du risque de confusion,
— la demande de marque de l’Union européenne, portant sur le signe complexe ELLE, déposée le 2 mai 2019 sous le n°018 059739, sur le fondement du risque de confusion,
— la marque de l’Union européenne, portant sur le signe complexe ELLE, déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n°003475365 et renouvelée par déclaration en date du 18 septembre 2013, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la marque de renommée.
L’opposition a été notifiée à la déposante de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. La déposante a été invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’el e a fait.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur l’appréciation du risque de confusion au regard de la marque française ELLE n°1538354, de la marque de l’Union européenne ELLE n°018 059739 et de la marque de l’Union européenne ELLE n°003475365
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure française ELLE n°1538354 a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « périodiques ; Services de publicité, par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, par l’organisation de salons et expositions, pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ».
La marque antérieure de l’Union européenne ELLE n°018 059739 a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, livrets, partitions musicales, magazines, revues, manuels, brochures, feuil ets, dépliants et bul etins d’information, tous dans le domaine de la musique et du divertissement musical; Lunettes Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
tridimensionnel es pour récepteurs de télévision; Applications mobiles téléchargeables destinées à accéder à, télécharger en aval et diffuser en flux de la musique, du divertissement musical et des publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical; Systèmes de home cinema; lecteurs DVD; diffusion de programmes de télévision; télécommunications; vidéodiffusion, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, des programmes télévisés, des films cinématographiques, des actualités, du sport, des jeux, des manifestations culturel es, et des programmes en tout genre liés au divertissement, via un réseau informatique mondial ».
La marque antérieure de l’Union européenne ELLE n°003475365 a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’enseignement et de formation ; organisation de conférences, forums, congrès et col oques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures.
Les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales); Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement :
— de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
- de la prestation permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié,
- des prestations visant le recrutement de personnel pour le compte de tiers (et non directement la gestion de l’entreprise) et la mise en place d’un mode de travail permettant d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié,
- de la prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique
- et de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…).
Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations rendues par des franchiseurs et visant à mettre à disposition des tiers une assistance, des conseils et des connaissances particulières dans le domaine commercial. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine commerciale.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués des marques antérieures.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RÊV-ELLE.
Les marques antérieures portent toutes sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque également la renommée des marques antérieures qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un tiret, alors que les marques antérieures sont constituées d’un élément verbal et d’une police d’écriture particulière.
Les signes en présence ont en commun le terme ELLE, en position finale du signe contesté et constitutif des marques antérieures.
Les signes diffèrent par la présence du terme d’attaque RÊV et d’un tiret au sein du signe contesté.
Visuel ement, les signes se distinguent par leur structure (deux termes pour le signe contesté ; un terme pour les marques antérieures) et leur longueur (sept lettres et un tiret pour le signe contesté ; quatre lettres pour les marques antérieures).
Phonétiquement, si les signes partagent la même sonorité liée à la prononciation de la séquence [el e], ils se distinguent tant par leur rythme (trois syllabes pour le signe contesté, une syl abe pour les marques antérieures) que par leurs sonorités d’attaque différentes ([ré] pour le signe contesté, [èl] pour les marques antérieures).
Intel ectuel ement, le signe contesté pourra tant être perçu comme un jeu de mot entre le mot « rêve » et « el es », faisant référence aux pensées inconscientes de femmes endormies, qu’au verbe « révéler ». Les marques antérieures, quant à el es, désignent le pronom personnel féminin de la 3ème personne du singulier.
Ainsi, il ressort de la comparaison visuel e, phonétique et intel ectuel e des signes de très faibles ressemblances d’ensemble.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes ne permet pas de tempérer les différences précédemment décrites.
En effet, la séquence ELLE est précédée de la séquence REV, chacun de ces éléments étant présenté de la même manière sans que l’élément ELLE y soit particulièrement mis en exergue.
Ainsi, l’élément REV, également distinctif au regard des services en cause, retiendra tout autant l’attention du consommateur.
En outre, compte tenu de l’évocation liée au verbe « révéler », le signe contesté est susceptible d’être perçu dans son ensemble, sans en isoler spécifiquement la séquence ELLE.
Par conséquent, les signes présentent de très faibles ressemblances d’ensemble qui ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En outre, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « la couleur du logo [du signe contesté] est totalement différente », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
A cet égard, la société opposante soutient que « la marque ELLE a été utilisée de façon intensive en France pour désigner un magazine dans le domaine de la mode » ainsi que « pour désigner des services d’organisation de conférence, forums, col oques et salons », en fournissant de nombreuses pièces établissant cette notoriété dans les domaines précités.
Ainsi, il convient de considérer que la marque ELLE bénéficie d’un caractère distinctif accru au regard des « périodiques » et des services d’ « organisation de conférences, forums, congrès et col oques » invoqués par la société opposante, et d’un caractère distinctif normal au regard des autres services invoqués à l’appui de l’opposition.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, l’identité ou la similarité des « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et des « périodiques, organisation de conférences, forums, congrès et col oques » des marques antérieures, pour lesquels le caractère distinctif de ces marques est accru par leur connaissance sur le marché pertinent, permet de compenser les très faibles ressemblances d’ensemble entre les signes, de sorte qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces services de la demande.
En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques antérieures et la demande contestée en ce qui concerne les autres services reconnus comme similaires aux autres services de la marque antérieure, pour lesquels aucune connaissance particulière n’a été relevée.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les signes en cause, lequel est très faible en l’espèce et ne peut pas être renforcé par le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
De plus, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence au regard des services de la demande contestée reconnus comme non similaires aux produits et services des marques antérieures.
En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec les marques antérieures invoquées, la demande contestée doit être rejetée en ce qu’el e vise les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne ELLE n° 003 475 365
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 475 365 portant sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « périodiques ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, en relation avec un périodique dans le domaine de la mode ».
El e fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ».
La société opposante ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition du magazine ».
El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE est importé dans les pays de l’Union Européenne qui ne disposent pas de leur propre édition (à savoir « l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie »).
La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 mil ions de lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.el e.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues).
La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meil eur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industriel e.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquel es :
— Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE en France datée du 21 novembre 1945 ;
— Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
« 382 000 abonnés » ; Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;
— Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :
pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;
pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;
pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;
pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;
pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;
— Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 mil ions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;
— Annexes 14 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;
— Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meil eure marque de magazine de l’année » en 2013 ;
— Annexe 28 bis: de nombreux documents faisant état d’un usage intensif pour désigner des services de la classe 41;
— Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;
— Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays.
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques.
Les pièces produites témoignent également :
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de sa valorisation à 255 mil ions d’euros tel e qu’el e ressort du mensuel L’Expansion de
- juil et/août 2007 (Annexe n°44) ;
de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meil eure marque magazine
- de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;
et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand
- public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industriel e » de J S (Annexe n°21).
Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « périodiques » invoqués.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des « périodiques ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RÊV-ELLE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure présentent de très faibles ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Le signe verbal RÊV-ELLE est donc très faiblement similaire à la marque antérieure complexe ELLE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces services, les services restants sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure ELLE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public pour les produits suivants : « périodiques ».
Le signe contesté RÊV-ELLE et la marque antérieure ELLE sont faiblement similaires.
La société opposante invoque le fait que « la demande contestée, qui sera perçue comme voulant faire rêver les femmes et les aider à s’émanciper dans le domaine des affaires, a été déposée en classes 35 et 41. Dans ce cadre, un lien sera nécessairement effectué par le public pertinent dans la mesure où la marque ELLE est renommée pour un magazine féminin, ayant pour but d’émanciper les femmes, en les divertissant et également en les informant sur les nouvel es tendances, l’actualité culturel e et people, la décoration, la santé, la cuisine, la beauté et la mode. Ainsi, le public visé par les marques à comparer est identiques ».
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Cependant, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée et les « périodiques » de la marque antérieure, ne portent pas sur le même objet, répondent à des besoins différents et relèvent de domaines et de compétences techniques différents.
Dès lors, le seul argument relatif aux thèmes très divers traités dans le magazine ELLE ne saurait suffire à justifier d’un lien dans l’esprit du public entre les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement d’une part, et les « périodiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres.
A cet égard, le demandeur fait valoir que la marque antérieure ELLE « a également fait l’objet d’un usage intensif pour désigner des services d’organisation de col oques, forums et conférences en France, visant à Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
promouvoir le travail des femmes et leur intégration dans le monde des affaires ». Toutefois, ces services n’ont pas été invoqués à l’appui du motif de renommée dans le formulaire d’opposition (dans le délai de deux mois pour former opposition) mais seulement dans l’exposé des moyens fourni dans le délai supplémentaire d’un mois de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte au titre de la renommée. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, si l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il juge utiles, c’est « sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (art. R.712-14).
En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal RÊV-ELLE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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