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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2022, n° OP 20-4035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WELLMET ; WELMEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4678508 ; 4669256 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20204035 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4035 06/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T B a déposé le 2 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°4678508 portant sur le signe verbal WEELMET. Le 21 octobre 2021, Monsieur R J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale WELMEE, enregistrée le 24 juil et 2020 sous le n°4669256, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de produits médicaux, de santé et de bien-être ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; démonstration de produits ; établissement de statistiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; transcription de communications ; services de vente au détail et en gros dans les commerces via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d’autres moyens électroniques de Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de cologne, bases pour parfums, huiles essentiel es, produits cosmétiques, produits de beauté et de soins du corps, toniques et lotions capil aires, dentifrices, shampooings, gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, produits non médicinaux pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’adoucissement, la revitalisation et la relaxation des pieds, des mains, du corps, de la peau et des ongles, produits non médicinaux pour le bain sous forme de sels, huiles et solutions de trempage, solutions de trempage sous la forme de comprimés, produits de toilette non médicinaux, masques de beauté, déodorants, déodorants pour pieds, crèmes déodorantes, gels, lotions, poudres, talc et sprays, lingettes imbibées de cosmétiques pour le visage, lingettes humides pour la toilette et à usage cosmétique, serviettes, lingettes ou disques nettoyants préhumectés ou imprégnés pour la toilette, lotions capil aires; dépilatoires; cire à épiler; produits de rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après-rasage; crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour favoriser le bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes, produits de maquil age, fonds de teint, produits de démaquil age, rouge à lèvres, mascaras pour cils, mascaras pour cheveux, vernis à
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ongles, produits pour le démaquil age des ongles, fards à joues, poudres pour le maquil age, ombres à paupières, crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, crayons pour les joues, décolorants pour les cheveux, teintures pour la barbe, teintures pour cheveux, crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques pour les cheveux, bril antine, ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières col antes) et motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires à usage cosmétique, lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes,Bougies parfumées, bougies parfumées pour l’aromathérapie, bougies et mèches pour l’éclairage, mèches de bougie, cire d’abeil es, cires naturel es, huile minérale pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques, Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide, compléments alimentaires médicamenteux, compléments alimentaires autres qu’à usage médical, compléments alimentaires à usage diététique, compléments alimentaires à usage cosmétique, préparations médicales, aliments et substances diététiques à usage médical, préparations d’hygiène à usage médical, savons médicamenteux, lotions médicamenteuses pour les cheveux, préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, la désinfection, la revitalisation et la relaxation des pieds, de la peau et des cheveux , produits désinfectants, produits antiseptiques, substances fongicides, désinfectants, préparations pour le bain à usage médical, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, Viande, poisson, volail e et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits , gelées, confitures, compotes , oeufs, lait et produits laitiers , huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires , beurre , charcuterie , salaisons , crustacés (non vivants) , conserves de viande ou de poisson , fromages , boissons lactées où le lait prédomine, Extraits d’algues à usage alimentaire , graines de soja conservées à usage alimentaire , protéines pour l’alimentation humaine ,compléments alimentaires à base des produits précités, compléments diététiques, alimentaires à usage non médical à base de viande, de poisson, de lait, de fruits, de légumes, Eaux minérales et gazeuses , boissons de fruits et jus de fruits , sirops et autres préparations pour faire des boissons , limonades , nectars de fruit , sodas , apéritifs sans alcool , sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons , boissons diététiques et de régime non à usage médical , boissons énergétiques non à usage médical ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; reproduction de documents ;service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande contesté apparaissent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure. Ainsi ces services sont identiques. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par l’opposant, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. Les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » qui désignent respectivement la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, l’enregistrement, grâce à la tenue permanente des comptes, de toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale afin de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise ainsi que l’ensemble des prestations visant à évaluer, enquêter, contrôler et vérifier de manière impartiale un aspect commercial de l’entreprise, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, lesquels
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désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise-comptable. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine économique commune. En revanche, les «services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions visant à la fourniture d’un produit ou d’un service (respectivement des journaux ou des services de télécommunication), pour une période donnée, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » de la marque antérieure qui désignent l’ensemble des actions ayant pour objet de faire connaître les produits ou services d’une entreprise afin d’inciter le consommateur à les acquérir. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de l’opposant. En outre, ces services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » ; de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois, une forme d’emploi fondée sur une relation contractuel e tripartite, dans laquel e un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes et l’ensemble des prestations de services du quotidien proposé par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; relations publiques ; établissement de statistiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; transcription de communications » de la marque antérieure, lesquels désignent respectivement:
- des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ;
- la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ;
- des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;
- des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié ;
- un ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ;
- des prestations visant à présenter des produits ;
- des enquêtes visant à recueil ir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits ;
- des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;
- des prestations consistant chercher pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;
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— des prestations visant à retranscrire des communications. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de l’opposant. En outre, ces services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination WELLMET, présentée en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination WELMEE, présentée en lettres d’imprimerie droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a présenté une argumentation relative à la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tout comme la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « la marque antérieure « Welmee » n’est pas distinctive… pouvant être comprise par une partie du public comme signifiant « bien être personnel ». En effet, outre que la validité d’une marque enregistrée ne peut être examinée dans la procédure d’opposition, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention et de culture moyenne percevra cette marque comme signifiant « bien être personnel », cette signification n’étant nul ement immédiate au vu de l’orthographe et de la construction de cette dénomination. Visuel ement, les dénominations WELLMET et WELMEE constitutives des signes en présence, comptent respectivement sept et six lettres, débutent par la même séquence WEL-, rare en français, et comportent une seconde séquence comportant les lettre ME ; en outre, ces deux signes comportent cinq lettres communes (W, E, L, M et E) placées dans le même ordre, la lettre E étant en outre la seule voyel e de ces dénominations, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, les signes se prononcent en deux temps de manière très proche avec une syllabe d’attaque identique [wail] et une sonorité finale très proche dominée par le son [m]. A cet égard, le doublement de la lettre L dans la dénomination contestée n’a aucune incidence phonétique. Enfin intel ectuel ement, la société déposante indique que la marque antérieure pourrait être « comprise par une partie du public comme signifiant « bien-être personnel » » alors que « la
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demande contestée est un mot inventé n’ayant aucune signification. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que la marque antérieure sera perçue comme tel e et non comme une désignation fantaisiste tout comme la demande contestée. A cet égard, le déposant soutient que l’élément commun « …«Wel (l)» serait considéré comme plus faiblement distinctif au regard des produits et services concernés et que l’élément dominant des marques en cause et en particulier de sa demande de marque est la deuxième partie de l’élément verbal, à savoir «mee» and «met» ». Toutefois, cette argumentation ne saurait être retenue pour écarter tout risque de confusion, dès lors qu’au regard des services en cause l’élément WEL(L) apparait distinctif et qu’en tout état de cause, le risque de confusion en l’espèce ne relève pas de la seule présence de cet élément, mais de son association à une séquence très proche comportant pareil ement trois lettres (MET / MEE) et des grandes ressemblances d’ensemble qui en résultent, comme précédemment démontré. Ainsi, le signe verbal contesté WELLMET est donc similaire à la marque verbale antérieure WELMEE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement et des produits et services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WELLMET ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale WELMEE.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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