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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 20-4092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IPSO FACTO ; EGOFACTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4672167 ; 005705314 |
| Référence INPI : | O20204092 |
Sur les parties
| Parties : | ART OF NOSE SARLU c/ PURE OLIVE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4092 14/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PURE OLIVE (société par actions simplifiée) a déposé le 4 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4 672 167 portant sur le signe verbal IPSO FACTO.
Le 27 octobre 2020, la société ART OF NOSE (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EGOFACTO déposée le 21 février 2007, enregistrée sous le n° 005705314 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Le 30 octobre 2020, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation qui a été acceptée par son titulaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 26 janvier 2021 les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article L 712-5 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois accordée par l’Institut.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 27 mai 2021, au stade où elle se trouvait le 26 janvier 2021, date de la suspension.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A cet égard, la société déposante, à l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Preuves d’usage
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 4 août 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 4 août 2015 au 4 août 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne; concrète (parfum sous forme de cire); cosmétiques; crème et lait à usage cosmétique; gel douche; parfum pour la maison; savon après rasage; mousse à raser; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; encens; désodorisants à usage personnel (parfumerie); parfums d’intérieur; onguents ».
Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits précités, la société opposante a fourni :
— des extraits du site d’archivage Internet WayBackMachine entre 2017 et 2021 (pièce 1) ;
— des factures éditées entre 2017 et novembre 2019 (pièce 2) ;
— des extraits du compte Facebook de la marque EGOFACTO entre 2016 et 2019 (pièce 3) ;
— des extraits du compte Instagram de la marque EGOFACTO entre 2018 et 2019 (pièce 4).
En ce qui concerne les « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne; concrète (parfum sous forme de cire) », les pièces fournies par la société opposante (extrait du site d’archivage, factures) démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
A cet égard, tout en reconnaissant que « la marque antérieure EGOFACTO n’est exploitée que pour des parfums », la société déposante soutient que les « les preuves de ventes réalisées communiquées par la partie adverse ces cinq dernières années sont faibles » et que les éléments apportés « ne permettent pas de qualifier un usage continu et sérieux de la marque EGO FACTO ».
Toutefois, les pièces fournies par la société opposante, prises dans leur ensemble, permettent d’identifier un usage pour les produits précités sur la période et le territoire pertinent.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, la pièce 1 permet de relever que la marque antérieure est utilisée sans interruption depuis novembre 2017, sur un site internet rédigé en français et permettant d’acheter par l’intermédiaire d’une boutique en ligne « une collection de parfums de créateur, uniques et originaux ».
A cet égard, la société déposante soutient que « la communication est principalement effectuée en langue anglaise et russe selon les éléments transmis et ne vise donc pas de manière prioritaire et directe le public français ».
Or, il apparaît que les factures présentées en pièce 2 datées de 2017 à 2019 sont toutes à destination de clients français.
De même, les extraits de réseaux sociaux des pièces 3 et 4 apparaissent en majorité rédigés en français.
Ainsi, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne, concrète (parfum sous forme de cire) », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits suivants : « cosmétiques; crème et lait à usage cosmétique; gel douche; parfum pour la maison; savon après rasage; mousse à raser; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; encens; désodorisants à usage personnel (parfumerie); parfums d’intérieur; onguents » de la marque antérieure.
En effet, il convient de relever qu’en ce qui concerne ces autres produits, la société opposante n’a développé aucune argumentation, ni effectué aucun lien permettant à l’Institut de mettre en relation les pièces produites, avec le libellé précis de la marque antérieure, contrairement aux dispositions de l’article 5 1° de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qui précise que « Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l’usage d’un signe en relation avec des produits et services, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d’usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante ».
Ainsi, à défaut d’argumentation et de liens établis par la société opposante entre les pièces fournies et les autres produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, liens qui n’apparaissent pas à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour ces produits.
En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents.
La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne, concrète (parfum sous forme de cire) ».
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Après-shampooings; après-shampooings sous forme de barres solides; spray, cires, huiles et baumes capillaires ; colorants pour cheveux; préparations colorantes à usage cosmétique ; produits lavant ou déodorant pour la toilette ; produits pour la toilette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 et l’hygiène non à usage médical ; billes pour le bain; gels de bain et douche autres qu’à usage médical ; brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de protection solaire; crèmes de soins capillaires; crèmes, lotions et gels hydratants; dentifrices; déodorants [parfumerie]; eau micellaire; eau de parfum; émollients pour la peau; extraits de plantes à usage cosmétique; exfoliants; gels à l’aloe vera à usage cosmétique; huiles de bain; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits nettoyants pour la peau; liquides pour la vaisselle; lotions anti-âge; lotions antisolaires; lotions capillaires; masques cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour les cheveux; masques pour cheveux et cuir chevelu; mousses de douche; mousses en tant que produits coiffants; mousses pour le bain; parfums; perles pour le bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la douche; savons à usage personnel; savons cosmétiques; savons de toilette parfumés; savons liquides; savons liquides pour le bain; savons solides ; savons parfumés; savons pour le corps; savons pour le linge; savons pour les mains; savons pour soins corporels; sels de bain; shampooings; sprays corporels à usage cosmétique; gels de douche ; maquillage ; spray, cires, huiles et baumes capillaires ; coton imprégné de préparations démaquillantes; cotons-tiges à usage cosmétique; disques de coton à usage cosmétique; lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes imprégnées d’un produit cosmétique; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de produits solaires bronzants; lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour bébés; lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques purifiants pour l’hygiène personnelle [produits de toilette] ; petites serviettes nettoyantes pour l’hygiène féminine [produits de toilette] ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; produits de rasage; baumes après-rasage; mousses pré-rasage; crèmes, gels, nettoyants, exfoliants et émulsions pour le visage [cosmétiques]; laits et lotions pour le visage; laits démaquillants pour le visage; eau de toilette ». La société opposante invoque, lors de la formation de son opposition, la marque antérieure dont elle est titulaire pour les produits suivants : « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne; concrète (parfum sous forme de cire); cosmétiques; crème et lait à usage cosmétique; gel douche; parfum pour la maison; savon après rasage; mousse à raser; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; encens; désodorisants à usage personnel (parfumerie); parfums d’intérieur; onguents ».
Toutefois, aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne, concrète (parfum sous forme de cire) », pour lesquels la marque antérieure est réputée avoir été enregistrée. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « eaux de parfum; parfums; eau de toilette » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « Après-shampooings; après-shampooings sous forme de barres solides; spray, cires, huiles et baumes capillaires ; colorants pour cheveux; préparations colorantes à usage cosmétique ; produits lavant ou déodorant pour la toilette ; produits pour la toilette et l’hygiène non à usage médical ; billes pour le bain; gels de bain et douche autres qu’à usage médical ; brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de protection solaire; crèmes de soins capillaires; crèmes, lotions et gels hydratants; dentifrices; déodorants [parfumerie]; eau micellaire; émollients pour la peau; extraits de plantes à usage cosmétique; exfoliants; gels à l’aloe vera à usage cosmétique; huiles de bain; linges ou serviettes imprégnés de produits nettoyants pour la peau; lotions anti-âge; lotions antisolaires; lotions capillaires; masques cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour les cheveux; masques pour cheveux et cuir chevelu; mousses de douche; mousses en tant que produits coiffants; mousses pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 produits cosmétiques pour le bain et la douche; savons à usage personnel; savons cosmétiques; savons de toilette parfumés; savons liquides; savons liquides pour le bain; savons solides ; savons parfumés; savons pour le corps; savons pour le linge; savons pour les mains; savons pour soins corporels; sels de bain; shampooings; sprays corporels à usage cosmétique; gels de douche ; maquillage ; spray, cires, huiles et baumes capillaires ; coton imprégné de préparations démaquillantes; cotons-tiges à usage cosmétique; disques de coton à usage cosmétique; lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes imprégnées d’un produit cosmétique; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de produits solaires bronzants; lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour bébés; lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques purifiants pour l’hygiène personnelle [produits de toilette] ; petites serviettes nettoyantes pour l’hygiène féminine [produits de toilette] ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; produits de rasage; baumes après-rasage; mousses pré-rasage; crèmes, gels, nettoyants, exfoliants et émulsions pour le visage [cosmétiques]; laits et lotions pour le visage; laits démaquillants pour le visage » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne, concrète (parfum sous forme de cire) » de la marque antérieure appartiennent à la même catégorie générale des cosmétiques, lesquels regroupent tous les produits destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
A cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, les produits précités présentent les mêmes nature, fonction et destination et s’adressent à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle, de sa toilette, de sa mise en beauté, de son bien-être et sont présents dans les mêmes lieux de vente (parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons des grandes surfaces dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques).
En outre, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les parfums de niche présentés par la société EGOFACTO ne sont pas commercialisés dans les même points de vente que les produits de la demande de marque dès lors qu’ils font l’objet d’une sélection particulière par le titulaire de la marque et ne se retrouvent que dans quelques magasins spécialisés », dès lors que la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits suivants : « lessives; liquides pour la vaisselle » qui s’entendent de produits détersifs spécifiques, à base de savon ou de détergents de synthèse se présentant sous forme de poudre ou de liquide ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne, concrète (parfum sous forme de cire) » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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7
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal IPSO FACTO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal EGOFACTO, représenté ci-dessous :
EGOFACTO
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux IPSO FACTO et EGOFACTO en présence consistent tous deux en des locutions latines ayant en commun la même construction associant l’élément verbal latin FACTO placé en position finale à un autre terme latin se prononçant en deux temps et se terminant par la lettre et le son O, à savoir IPSO pour le signe contesté et EGO pour la marque antérieure, ce qui leur confère un rythme identique, une physionomie et des sonorités des plus proches ainsi qu’une évocation commune.
A cet égard, et contrairement aux arguments de la société déposante, les différences tenant à la substitution des lettres IPS- du signe contesté par les lettres EG- de la marque antérieure et à la présence d’un espace dans le signe contesté ne sauraient suffire à écarter le risque de confusion existant entre les signes, celui-ci résultant de la même construction précitée et des grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résultent.
Par ailleurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la simple présence du terme FACTO, reproduit de manière identique dans les deux signes en présence n’est pas de nature à lui seul à créer une impression phonétique d’ensemble identique en ce qu’il est placé à la fin des deux signes en présence et ne constitue pas l’élément retenant l’attention du public pertinent » ; en effet, le risque de confusion ne résulte pas en l’espèce de la seule présence à l’identique de cette séquence FACTO mais de son association avec un autre terme latin dont il résulte une impression d’ensemble commune comme précédemment démontré.
Enfin, intellectuellement, les différences d’évocation entre les signes invoqués par la société déposante, à savoir que « EGOFACTO traduirait l’idée de «Fait par moi-même» » alors que « IPSO FACTO, quant à elle, est une expression latine couramment utilisée en français, pour évoquer l’évidence, ou selon la définition du Larousse «la conséquence obligée» » risquent vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention et de culture moyennes auquel il convient seul de se référer et dont les connaissances en latin sont très limitées, l’enseignement de cette langue morte restant optionnel.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la construction commune des signes en présence, il existe une similarité entre les signes.
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8 A cet égard, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions de l’Institut ou de la Cour d’appel de Paris, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
Le signe verbal contesté IPSO FACTO est donc similaire à la marque verbale antérieure EGOFACTO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IPSO FACTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Après-shampooings; après-shampooings sous forme de barres solides; spray, cires, huiles et baumes capillaires ; colorants pour cheveux; préparations colorantes à usage cosmétique ; produits lavant ou déodorant pour la toilette ; produits pour la toilette et l’hygiène non à usage médical ; billes pour le bain; gels de bain et douche autres qu’à usage médical ; brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de protection solaire; crèmes de soins capillaires; crèmes, lotions et gels hydratants; dentifrices; déodorants [parfumerie]; eau micellaire; eau de parfum; émollients pour la peau; extraits de plantes à usage cosmétique; exfoliants; gels à l’aloe vera à usage cosmétique; huiles de bain; linges ou serviettes imprégnés de produits nettoyants pour la peau; lotions anti-âge; lotions antisolaires; lotions capillaires; masques cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour les cheveux; masques pour cheveux et cuir chevelu; mousses de douche; mousses en tant que produits coiffants; mousses pour le bain; parfums; perles pour le bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la douche; savons à usage personnel; savons cosmétiques; savons de toilette parfumés; savons liquides; savons liquides pour le bain; savons solides ; savons parfumés; savons pour le corps; savons pour le linge; savons pour les mains; savons pour soins corporels; sels de bain; shampooings; sprays corporels à usage cosmétique; gels de douche ; maquillage ; spray, cires, huiles et baumes capillaires ; coton imprégné de préparations démaquillantes; cotons-tiges à usage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 cosmétique; disques de coton à usage cosmétique; lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes imprégnées d’un produit cosmétique; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de produits solaires bronzants; lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour bébés; lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques purifiants pour l’hygiène personnelle [produits de toilette] ; petites serviettes nettoyantes pour l’hygiène féminine [produits de toilette] ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; produits de rasage; baumes après-rasage; mousses pré-rasage; crèmes, gels, nettoyants, exfoliants et émulsions pour le visage [cosmétiques]; laits et lotions pour le visage; laits démaquillants pour le visage; eau de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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