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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 20-4219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIO ATTITUDE ; ATTITUDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4674965 ; 3909563 |
| Référence INPI : | O20204219 |
Sur les parties
| Parties : | LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP20-4219 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M M , a déposé le 17 août 2020, la demande d’enregistrement n°4674965 portant sur la marque verbale BIO ATTITUDE. Le 10 novembre 2020, la société Les Vignerons de la Méditerranée (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ATTITUDE déposée le 30 mars 2012, enregistrée sous le n° 3909563, sur le fondement du risque de confusion. Le 10 septembre 2021, la marque susmentionnée a fait l’objet d’une transmission totale de propriété au bénéfice de la société CORDIER BY INVIVO par inscription du 16 juil et 2021 (BOPI 2021-33), sous le n° 827872 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BIO ATTITUDE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ATTITUDE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les signes en comparaison de la reprise à l’identique au sein de la demande contestée du terme ATTITUDE, seul élément constitutif de la marque antérieure. Il en résulte une même impression d’ensemble. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble proche. En effet, la dénomination ATTITUDE au sein de la demande d’enregistrement contestée apparaît distinctive au regard des produits en présence.
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En outre, cette dénomination présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme d’attaque BIO sera nécessairement perçu comme l’abréviation usuel e du terme « biologique » évoquant une caractéristique des produits en cause. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, la demande contestée étant dominés par le terme ATTITUDE, constitutif de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et des éléments distinctifs et dominants des signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIO ATTITUDE est donc similaire à la marque verbale antérieure ATTITUDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité d’une partie des produits en cause. Ainsi, en raison cette identité et de la similarité des autres produits et des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIO ATTITUDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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