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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 20-4242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RACING+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4675208 ; 3636873 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20204242 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4242 14/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RACING CLUB DE STRASBOURG ALASACE (SAS) a déposé le 18 août 2020 la demande d’enregistrement n° 4675208 portant sur le signe complexe RACING+. Le 12 novembre 2020, la société GROUP CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif +, déposée le 16 mars 2009, enregistrée sous le n° 3636873 et dûment renouvelée, et dont l’opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. Cette marque antérieure est invoquée également sur le fondement d’une atteinte à leur renommée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Contenu de médias; Logiciel de médias; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Mise à disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Transmission d’images par le biais de réseaux multimédias interactifs; Transmission de contenus multimédias par Internet; Transmission de fichiers de données, multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Publication multimédia de revues; Services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; Développement de logiciels multimédia interactifs; Hébergement de contenus de divertissement multimédias; Programmation d’applications multimédias; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information, appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique ; appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ; magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ; organisateur personnel (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes, antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans d’ordinateur claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; Cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo ; de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision ; supports d’enregistrements magnétiques ; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; circuits intégrés et micro circuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information ; satellites à usage scientifique et de télécommunication ; lunettes, étuis à lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; batteries et piles électriques. Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; collecte et organisation de données dans des fichiers ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publipostage ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d’affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; bureau de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatiques ; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes ; services de revue de presse. Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d’information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem, baladeurs ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d’appel, répondeurs automatiques et courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de services Internet) ; services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet. Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition. Recherche et développement de nouveaux produits ; recherches techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs), consultations professionnelles en matière d’ordinateurs, de téléphonie, de conception, de programmes vidéo, d’Internet ; services d’exploitation de moteur de recherche sur l’Internet ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; consultations en matière d’ordinateurs, de location d’ordinateur ; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’information ; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs ; services d’établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication ; services d’informations météorologiques ; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel ; services d’authentification (recherche d’origine) de messages électroniques ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; informations en matières d’informatique appliquée 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
aux télécommunications ; mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie ; à usage interactif ou non». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et service de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels les services qu’elle propose sont une « «expérience supporter augmentée». Accessible par formule d’abonnement à la saison ou mensuelle, le supporter acquiert des produits et services additionnels réservés aux abonnés» alors que la société opposante est « spécialisée dans l’édition de chaine payante et thématiques ainsi que dans l’agrégation et la distribution d’offres de télévision payante ». En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe représenté ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et du symbole + présentés en couleurs, et la marque antérieure est quant à elle constituée du signe arithmétique + inscrit dans un carré noir. Ces signes ont en commun le symbole +. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à leur conférer une même impression d’ensemble tant ils diffèrent visuellement et phonétiquement. En effet visuellement, ces signes diffèrent radicalement par leurs structure, longueur et présentation (un élément verbal pour le signe contesté se terminant par un signe arithmétique, un signe arithmétique adoptant une présentation particulière pour la marque antérieure), ainsi que par leur attaque (la dénomination RACING pour le signe contesté, + pour la marque antérieure). En particulier, la représentation du symbole + commun aux deux signes, diffère radicalement dans les deux signes (représentation en couleur bleue placée dans le prolongement de la dénomination RACING dans le signe contesté ; représentation avec de grosses bandes blanches et droites se croisant à angle droit dans un carré noir dans la marque antérieure), ce qui engendre des différences manifestes de physionomie. Phonétiquement, ces dénominations ne présentent pas le même rythme (trois temps pour le signe contesté et un seul temps pour la marque antérieure) ni les mêmes sonorités d’attaque en raison de la présence du terme RACING dans le signe contesté, ce qui leur confère une prononciation radicalement différente. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes, laquelle n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En effet, au sein du signe contesté, le signe + apparaît, intrinsèquement, faiblement distinctif en ce qu’il présente un caractère laudatif, évoquant un caractère supérieur, une haute qualité des produits et services rendus. En outre, l’élément + présente un caractère accessoire dans le signe contesté en ce qu’il y est précédé de la dénomination RACING, laquelle apparaît manifestement dominante en raison de sa position d’attaque et de sa longueur. A cet égard, à supposer que le terme RACING puisse être appréhendé « par le consommateur comme désignant ou évoquant tout au moins une course automobile» et soit donc évocateur 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de l’objet ou de la destination des produits et services en cause, cette circonstance ne saurait pour autant conférer au signe + du signe contesté un caractère distinctif et dominant. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier n’est notamment pas fondé à associer les deux marques en les rattachant à une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe complexe contesté RACING + n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure +. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. L’opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, « la renommée/connaissance particulière dont bénéficie la marque antérieure aux yeux du consommateur français, en particulier dans le domaine des médias, de l’audiovisuel, des télécommunications et du divertissement». Elle revendique en outre une famille de marques, formées de l’association d’un élément verbal et du symbole « + ». Elle estime à cet égard que le signe contesté présente des caractéristiques susceptibles de faire naître dans l’esprit des consommateurs l’association avec sa famille de marques. Elle fournit de nombreux documents à l’appui de son argumentation. En l’espèce, l’ensemble des documents produits par la société opposante permet d’établir la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des medias et plus particulièrement dans l’univers télévisuel, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés. Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de créer en l’espèce un risque de confusion entre les marques en présence, du fait de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, comme relevé précédemment, et ce même au regard des produits et services qui sont considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Ainsi, contrairement aux arguments développés par l’opposante, la connaissance particulière de la marque antérieure au regard de certains des produits et services en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association, du seul fait de la présence du symbole + au sein du signe contesté. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, la connaissance de la marque antérieure ne peut lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du symbole +, au surplus présenté de manière très différente de la marque antérieure, au sein d’un signe aussi différent de sa propre marque que l’est le signe contesté. En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de l’opposante relatif à sa famille de marques pour reconnaître l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence communautaire que c’est dans l’hypothèse où l’opposition serait fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille qu’il conviendrait de tenir compte de cette famille de marques afin d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en présence dans l’esprit du public. En l’espèce, force est de constater que si la société opposante revendique le fait d’être titulaire et d’exploiter «toute une famille de marques (enregistrées pour désigner notamment des produits et services des classes 9, 38, 41 et 42), formées de l’association d’un élément verbal et du symbole «+» », elle a fondé son opposition uniquement sur la marque française n° 3636873, laquelle, d’ailleurs, ne présente pas la même structure que celle qui caractériserait sa famille de marques. Ainsi, elle ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famille de marques dans le cadre de la présente procédure. B. Sur l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 3636873, portant sur le signe figuratif suivant : Elle revendique la renommée de cette marque pour les produits et services suivants : « décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel. Services de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; location d’appareils de télécommunication ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; consultations professionnelles en matière de programmes vidéo ; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’information ; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs ; services d’établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication ; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de données numérisées ; informations en matières d’informatique appliquée aux télécommunications». A cet égard, l’opposante indique notamment que la marque présente une «renommée/connaissance particulière dont bénéficie la marque antérieure aux yeux du consommateur français, en particulier dans le domaine des médias, de l’audiovisuel, des télécommunications et du divertissement» et fournit plusieurs annexes parmi lesquelles :
- Annexes 5 à 5 quater : Extraits des réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram : copies des divers réseaux sociaux de l’opposante sur lesquels est mise en exergue la marque 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
figurative et dénombrant de très nombreux abonnés (plus de 2 900 000 abonnés Facebook en 2019, plus de 3 millions d’abonnés Twitter en 2019 et plus de 220 000 abonnés Instagram en 2019) ;
- Annexe 6 : Eléments démontrant l’usage du signe figuratif antérieur pour identifier l’application permettant d’accéder aux services de médias et divertissement ;
- Annexe 7 : Utilisation du signe figuratif antérieur sur des plateformes de diffusion de contenus sur l’Internet telles que Youtube et Dailymotion (par exemple, plus de 400 000 abonnés à la chaîne Youtube de l’opposante en 2018) ;
- Annexe 8 : Documents montrant l’usage de la marque antérieure en relation avec des décodeurs permettant d’accéder à des chaînes de télévision, dont celles du GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 14 : Sondage, daté de 2014, évaluant le lien entre le signe + et le GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 17 : Sondage, daté de mai 2017, évaluant le degré d’association les signes / « + » et le GROUPE CANAL+. Il ressort de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour désigner une chaîne de télévision et les produits et services qui lui sont directement liés, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués suivants : « décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel. Services de télécommunications ; communications radiophoniques, 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; location d’appareils de télécommunication ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; consultations professionnelles en matière de programmes vidéo ; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’information ; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs ; services d’établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication ; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de données numérisées ; informations en matières d’informatique appliquée aux télécommunications». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer (voir A.), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, leurs similitudes n’étant que très faibles. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque française n° 3636873 et est dirigée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services de « Contenu de médias; Logiciel de médias; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Mise à disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Transmission d’images par le biais de réseaux multimédias interactifs; Transmission de contenus multimédias par Internet; Transmission de fichiers de données, multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Publication multimédia de revues; Services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; Développement de logiciels multimédia interactifs; Hébergement de contenus de divertissement multimédias; Programmation d’applications multimédias; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données». En l’espèce, comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée et les produits et services sont pour partie identiques et similaires. Toutefois, les 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer à l’évidence la marque antérieure dans l’esprit du public concerné, aucun argument de l’opposante ne permettant d’en décider autrement. En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté RACING + peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque figurative +. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est rejetée. 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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