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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 20-4424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | idely ; idel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683374 ; 001447002 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20204424 |
Sur les parties
| Parties : | I.DE.L. (Italie) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4424 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S P a déposé le 18 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 683 374 portant sur la dénomination IDELY. Le 30 novembre 2020, la société I.DE.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne complexe IDEL déposée le 3 janvier 2000, enregistrée sous le n°001447002 et régulièrement renouvelée. Par courrier en date du 20 décembre 2020, l’Institut a adressé à la déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 12 janvier 2021, la déposante a procédé à la régularisation de la demande d’enregistrement. L’opposition, dirigée contre certains des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a invité l’opposant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai imparti et répondu aux observations de la déposante. La déposante a répondu aux observations et pièces présentées par la société opposante qui a ensuite présenté de nouvel es observations et pièces. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à
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l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 18 septembre 2020. L’opposant est donc tenu de prouver que la marque antérieure complexe IDEL a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 18 septembre 2015 au 18 septembre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : «Vases de jardin et de serre, conteneurs en matières plastiques, vases-auges et articles et récipients en matières plastiques pour le ménage ou la cuisine.». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni dans le délai imparti les documents suivants :
- Annexes 1.A à 1.F : catalogues de 2015 à 2020 présentant l’histoire et les activités de la société opposante ainsi que les divers modèles de pots en plastique commercialisés par l’opposante et destinés à contenir notamment des plantes, arbustes et arbres.
- Annexes 2.A à 2.F : factures de 2015 (5), 2016 (6), 2017 (3), 2018 (5), 2019 (4) et 2020 (4) adressées à des clients en France (« SYSTEM U OUEST », « JARDI BRICO LECLERC », « Jardinerie du Bouscat », « Système U », « DE SMET HORTICULTEUR », « JUMBO FLEURS », « GUSTAVE MULLER SAS », JARDILAND LATESTE », « SAS LES AGRUMES DE MEDITERRANEE … » et portant sur des modèles de pots en plastique dont les références se retrouvent dans les catalogues ci-dessus mentionnés (versilia, volterra, orione, etrusco…).
- Annexes 4.A à 4.D : diverses factures datées de 2015 à 2019 adressées à la société opposante en contrepartie de réservation de stand à des salons et expositions aux fins de présenter les produits de l’opposante au public : 4.A : factures adressées à la société opposante par la société SYSTEM U CENTRALE NATIONALE pour la participation de l’opposante au salon SYSTEM U et la mise en avant des produits (2 factures de 2015 et 1 facture de 2016 pour la « participation à un salon Système U « participation au salon. Mise en avant des produits sélectionnés au cours de ce salon » – « produits concernés : BALC VERSILIA 9L, C.POT LIVING, C. POT DANTE, C. POT TOUCH, POT CLASSIC… » et 1 facture de 2017 et 1 facture de 2019 adressées par la société ENSEIGNE U COOPERATIVE) ; 4.B : factures adressées par la société SALON DU VEGETAL à la société opposante pour la participation au salon du végétal pour les éditions 2016, 2017, 2018 et 2019 (réservation du stand) ; 4.C : Factures adressées par la société JOURNEES DES COLLECTIONS JARDIN à la société opposante pour les expositions « journées des col ections P.Chanot Marseil e » de 2016, 2017 et 2018 (réservation du stand de 12m2 ou 9m2 équipé)
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4.D : facture datée du 25 septembre 2019 adressée par la société GL EVENTS à la société opposante au titre de la réservation d’un stand de 12m2 au salon Paysalia à Lyon du 3 au 5 décembre 2019. Lieu d’usage Les catalogues en anglais avec traduction partiel e pour certaines des pages en français, al emand, italien et espagnol montrant les pots en plastique commercialisés par l’opposante ainsi que les factures adressées par la société opposante à des clients en France montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne et notamment la France. A cet égard, il convient de préciser qu’en tout état de cause, l’usage en France tel que démontré, vaut usage dans une partie substantiel e du territoire de l’Union européenne.
Période de l’usage Les documents susvisés fournis par l’opposant sont datés de la période pertinente à considérer. Nature de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. U sage en tant que marque La déposante estime que le signe IDEL n’est pas utilisé à titre de marque mais à titre de dénomination sociale au motif qu’il apparaît sur l’en-tête des factures et des catalogues et que chacun des produits vendus est désigné sous un nom qui lui est propre, à savoir ELBA, VOLTERRA, SOTTOVASO, CAMPANA, VERSILIA…. Il convient de rappeler que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les embal ages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits »: lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de tel e façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016 ,RG 2014/15144 ; CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, , § 21-23). En l’espèce, les documents fournis montrent que les produits sont présentés dans les catalogues et dans les factures, accompagnés de la référence du produit constituée d’un nom commun ou fantaisie (VOLTERRA, VERSILIA, DANTE, TOUCH, SQUARE…) de ses dimensions et de ses caractéristiques. A cet égard, comme le souligne la société opposante, les noms VOLTERRA, VERSILIA, DANTE, TOUCH, SQUARE … constituent la référence de chacun des modèles commercialisés.
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En outre, si le signe IDEL n’est pas apposé directement systématiquement sur les produits, les catalogues et factures sur lesquels est apposé le signe IDEL, établissent toutefois clairement un lien entre la marque IDEL et les produits, ce qui constitue un usage à titre de marque. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la déposante, les catalogues, lus conjointement avec les factures montrent clairement l’utilisation du signe en tant que marque car, considérées dans leur ensemble, les preuves soumises démontrent que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage permettant d’établir un lien clair avec les produits commercialisés par la société opposante. Usage de la marque tel e qu’enregistrée Les captures d’écran et les factures fournies font état d’un usage du signe complexe IDEL , sous les formes modifiées suivantes :
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- Ces formes modifiées consistant dans la représentation du signe complexe IDEL dans d’autres couleurs (en lettres noires/grises sur fond blanc ou en lettres blanches sur fond bleu) et accompagnées des termes ENJOY YOUR PASSIONS, perçus comme un slogan commercial, n’altérent pas le caractère distinctif du signe IDEL tel qu’enregistré. Importance de l’usage En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage et son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. En l’espèce, les catalogues présentant les produits commercialisés par l’opposante pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 combinés aux factures pour ces périodes montrent un usage constant et régulier du signe dans le temps et cet usage n’est pas seulement symbolique et occasionnel.
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Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe IDEL ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réel e justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. Usage pour les produits invoqués Les pièces fournies par la société opposante démontrent ainsi un usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente sur le territoire de l’Union européenne, pour désigner des pots en plastiques destinés notamment à contenir des plantes. En conséquence, il apparaît que la marque antérieure est donc exploitée pour les « Vases de jardin et de serre, conteneurs en matières plastiques, vases-auges et articles et récipients en matières plastiques pour le ménage ». A cet égard, la déposante ne saurait contester, comme el e le fait, l’usage sérieux pour les « conteneurs en matières plastiques » et les « articles et récipients en plastiques pour le ménage ». En effet, d’une part, comme le souligne l’opposante dans ses dernières observations, un conteneur s’entend d’un «récipient qui permet de contenir des produits » et, selon le dictionnaire Larousse, d’un « récipient transportable permettant de pratiquer des cultures hors sol ». Les « conteneurs en matières plastiques » de la marque antérieure constituent donc une catégorie générale incluant les pots de fleurs en plastique exploités sous cette marque. D’autre part, les « articles et récipients en plastiques pour le ménage » de la marque antérieure incluent également les pots de fleurs en plastique car, comme le précise la note explicative de la classification de Nice relative à la classe 21, «Cette classe comprend notamment :… les récipients pour le ménage ou la cuisine, par exemple : les vases …. ». Plus particulièrement, comme le relève la société opposante, les catalogues présentent divers conteneurs et bassines en plastiques avec ou sans anses, pouvant contenir d’autres produits que des plantes :
- Annexe 1.E : catalogue 2019 : Page 11 :
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Page 119 : Page 37 :
- Annexe 1.C : catalogue 2018 : Page 16 : En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les « articles et récipients en matières plastiques pour la cuisine» invoqués à l’appui de l’opposition. Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.
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Aucun des catalogues produits ni aucune des factures produites concernant tant la vente de pots en plastique que la participation de la société opposante à des salons aux fins de présenter ses produits au public ne se rapportent à des articles et récipients en matières plastiques pour la cuisine qui recouvrent les ustensiles, récipients et petits appareils destinés à la préparation et la cuisson des aliments . En conséquence, l’opposant ayant prouvé l’usage de la marque antérieure pour les «Vases de jardin et de serre, conteneurs en matières plastiques, vases-auges et articles et récipients en matières plastiques pour le ménage », la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les seuls produits précités. B. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement et au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boîtes en bois; Caisses en bois ; Caisses non métal iques à l’exception des caisses en matières plastiques ; Conteneurs de protection en matériaux non métal iques pour l’embal age de produits à l’exception des conteneurs de protections en matières plastiques pour l’embal age de produits ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; Peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; Instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; Porcelaines ; Faïence ; Bouteil es ; Verres (récipients) ; Vaissel e ; Ustensiles ou nécessaires de toilette ; Poubel es ; Vente au détail notamment en ligne de d’articles de coutel erie, de couteaux de cuisine et d’ustensiles de coupe pour la cuisine de coutel erie, de fourchettes, de cuil ères, de boites en bois, d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes et éponges, de brosses (à l’exception des pinceaux), d’instruments de nettoyage actionnés manuel ement, de verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction) , de porcelaine, de faïence, de bouteil es, de verres (récipients), de vaissel e, d’ustensiles ou nécessaires de toilette, de poubel es ; Service de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine, la vaissel e, les articles de coutel erie ». Suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, la marque antérieure invoquée est réputée avoir été enregistrée pour les produits suivants : «Vases de jardin et de serre, conteneurs en matières plastiques, vases-auges et articles et récipients en matières plastiques pour le ménage ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Les « Boîtes en bois; Caisses en bois; Caisses non métal iques à l’exception des caisses en matières plastiques ; Conteneurs de protection en matériaux non métal iques pour l’embal age de produits à l’exception des conteneurs de protections en matières plastiques pour l’embal age de produits » de la demande d’enregistrement, qui désignent des objets de décoration ou des contenants en bois ou en matières non métal iques pour embal er des produits, les ranger ou les protéger présentent la même nature que les « conteneurs en matières plastiques, récipients en matières plastiques pour le ménage » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, qui désignent des contenants en matière plastique destinés à l’empaquetage pour le rangement et/ou le rangement d ’objets et des contenants en plastique à usage domestique, tous les produits en cause constituant des contenants. Ces produits sont identiques ou, à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine » de la demande d’enregistrement se retrouvent, pour les uns, dans des termes proches dans le libel é de la marque antérieure (« articles et récipients en matières plastiques pour le ménage ») et, pour les autres, présentent des nature, fonction et destination similaires, étant tous des ustensiles et récipients utilisés dans un cadre domestique. Ces produits sont donc identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; Instruments de nettoyage actionnés manuel ement » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « articles et récipients en matières plastiques pour le ménage » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée Les « Porcelaines ; Faïence ; Bouteil es ; Verres (récipients) ; Vaissel e » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de récipients notamment en verre, porcelaine ou faience servant à contenir notamment des liquides ou divers produits alimentaires, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Vases de jardin et de serre, conteneurs en matières plastiques, vases-auges et articles et récipients en matières plastiques pour le ménage » pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et qui recouvrent des contenants destinés à contenir divers produits et notamment de l’eau et/ou des plantes, des contenants en matière plastique destinés à l’empaquetage pour le rangement et/ou le rangement d ’objets et des contenants à usage domestique. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Poubel es » de la demande d’enregistrement font manifestement partie de la catégorie générale des « articles et récipients en matières plastiques pour le ménage » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, tels que précédemment définis. Ces produits sont identiques, à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « vente au détail notamment en ligne d’articles de coutel erie, de couteaux de cuisine et d’ustensiles de coupe pour la cuisine de coutel erie, de fourchettes, de cuil ères, d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes et éponges, de brosses (à l’exception des pinceaux), d’instruments de nettoyage actionnés manuel ement, de porcelaine, de faïence, de bouteil es, de verres (récipients), de vaissel e, de poubel es » de la demande d’enregistrement présente un lien étroit avec les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Ces services et produits sont donc complémentaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le « Service de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine, la vaissel e, les articles de coutel erie » de la demande d’enregistrement présente un lien étroit avec les « articles et récipients en matières plastiques pour le ménage » pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, en ce que les premiers ont pour objet les seconds, tels que précédemment définis, ou à tout le moins des produits similaires. Ces services et produits sont donc complémentaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, le « Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’un produit brut ou semi fini, susceptible de multiples applications, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vases de jardin et de serre, conteneurs en matières plastiques, vases-auges et articles et récipients en matières plastiques pour le ménage » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Ustensiles ou nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement, qui désignent divers articles destinés à assurer l’hygiène du corps et non pas des contenants, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les articles et récipients en matières plastiques pour le ménage » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, tels que précédemment définis. Le service de « vente au détail notamment en ligne de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), d’ustensiles ou nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, ne présente pas de lien étroit avec les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits comlémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, il apparaît que les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure pour lesquels un usage sérieux a été apporté.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination IDELY ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe IDEL ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, la marque antérieure, quant à el e, comporte un élément verbal et un élément figuratif présentés en couleurs. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations IDELY constitutive du signe contesté et IDEL de la marque antérieure (longueur très proche, à savoir respectivement quatre et cinq lettres, dont quatre forment la longue séquence d’attaque IDEL- ; sonorités d’attaque très proches). La seule différence entre ces deux dénominations réside dans la présence, dans le signe contesté, de la lettre Y en position finale. Toutefois, cette différence, portant sur une seule lettre située en fin de signe, n’est pas de nature à exclure toute similarité entre les signes qui restent dominés par une physionomie et une prononciation des plus proches. Les signes diffèrent également par les couleurs, éléments figuratifs et présentation de la marque antérieure, autant d’éléments absents du signe contesté lequel se présente comme une marque purement verbale.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences précitées. En effet, les dénominations IDELY et IDEL apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, la dénomination IDEL revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, par sa présentation en lettres grasses de couleurs noires. L’élément figuratif qui la précède ne saurait altérer la perceptibilité immédiate de la dénomination IDEL, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera désigné. Ainsi, le consommateur conservera en mémoire des dénominations de longueur comparable et dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal IDELY est donc similaire à la marque complexe antérieure IDEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IDELY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «Boîtes en bois; Caisses en bois ; Caisses non métal iques à l’exception des caisses en matières plastiques ; Conteneurs de protection en matériaux non métal iques pour l’embal age de produits à l’exception des conteneurs de protections en matières plastiques pour l’embal age de produits ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; Peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; Instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; Porcelaines ; Faïence ; Bouteil es ; Verres (récipients) ; Vaissel e ; Poubel es ; vente au détail notamment en ligne d’articles de coutel erie, de couteaux de cuisine et d’ustensiles de coupe pour la cuisine de coutel erie, de fourchettes, de cuil ères, d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes et éponges, de brosses (à l’exception des pinceaux), d’instruments de nettoyage actionnés manuel ement, de porcelaine, de faïence, de bouteil es, de verres (récipients), de vaissel e, de poubel es ; Service de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine, la vaissel e, les articles de coutel erie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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