Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2022, n° OP 21-4635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BETOSTYRENE ; BÉTOSTYRÈNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786851 ; 518753 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20214635 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4635 16/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T G a déposé le 27 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°21/4786851 portant sur le signe complexe BETOSTYRENE. Le 13 octobre 2021, Monsieur L G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentent du titulaire d’une marque protégée Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à savoir l’enregistrement international antérieur n° 518753 désignant la Suisse, l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Le 15 octobre 2021, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, et l’invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’il a fait dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Prétentions de l’opposant Dans son exposé des moyens l’opposant soutient que :
- Il est le fondateur de la société SAS TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES (société TBA) ;
- Il a consenti à la société TBA une licence exclusive d’exploitation ayant notamment pour objet l’enregistrement International antérieur invoqué, par acte en date du 1er septembre 2017 conclu pour une durée indéterminée ;
- Le 14 avril 2020, il a cédé sa participation au sein du capital de la société TBA à la SARL GATP, dirigée par Monsieur T G , précisant que l’acte de cession faisait expressément mention de l’existence du contrat de licence de marque ;
- la demande d’enregistrement contestée a été déposée par son agent ou son représentant, sans son consentement, et au mépris de l’obligation de loyauté et de bonne foi inhérente au contrat de licence de marque liant Monsieur L et la société TBA. Il produit, à ce titre, les pièces suivantes :
- Annexe 1 : un extrait de la base ROMARIN relatif à l’enregistrement international n° 518753 portant sur le signe complexe BÉTOSTYRÈNE et désignant la Suisse, l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ;
- Annexe 2 : un contrat de licence conclu entre Monsieur G L , Monsieur A L , Madame I C , d’une part, et la société SAS TBA, d’autre part, en date du 1er septembre 2017
- Annexe 3 : un acte de cession de titres de la société SAS TBA ayant pour cessionnaire la société à responsabilité limitée unipersonnelle GATP représentée par son Gérant Monsieur T G
- Annexe 4 : un extrait de la base de données INPI relatif à la demande d’enregistrement n°21/4786851 portant sur le signe complexe BETOSTYRENE
- Annexe 5 : un extrait K-bis de la société TBA
- Annexe 6 : un extrait K-bis de la société GATP Prétentions du déposant
3
Dans ses observations en réponse, le déposant :
- Relève qu’il ressort du contrat de cession que la société GATP détient des participations à hauteur de 70% au sein de TBA, et que le contrat de licence d’exploitation porte l’enregistrement international ne désignant pas la France ;
- Précise que l’opposant avait déposé 7 janvier 1985, une marque française BETOSTYRENE, laquelle n’a pas été renouvelée ;
- Enfin, il soutient que l’opposant n’est titulaire d’aucun droit antérieur ayant effet en France, que le déposant de la marque contestée n’est pas l’agent ou le représentant de Monsieur L et qu’en tout état de cause, des raisons légitimes justifiaient la demande du déposant pour l’enregistrement de la marque française BETOSTYRENE Il produit notamment les pièces suivantes :
- Pièce n°1 : les actes de cession des titres de la SAS TBA
- Pièce n°2 : un extrait des bases marques de l’INPI portant sur la marque BETOSTYRENE française expirée depuis le 7 janvier 2005
- Pièce n°3 : un extrait des bases marques de l’INPI portant sur l’enregistrement international BETOSTYRENE ne désignant pas la France II.- DECISION L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L. 711-3 ». A ce titre, l’article L.711-3 III du code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ». Il ressort de ce libellé que les conditions suivantes doivent être remplies : les signes et les produits et services sont identiques ou étroitement liés. Le déposant est ou était l’agent ou le représentant du titulaire de la marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements; Ces conditions sont cumulatives (arrêt du 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61).
4
1) La comparaison des signes et les produits et services Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; amiante; mica; matières à calfeutrer; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation; agrégat pour la confection de bétons isolants légers ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; constructions non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; agrégat pour la confection de bétons isolants légers ; Sciage de matériaux; confection de vêtements; services d’imprimerie; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux; raffinage; meulage; galvanisation; services de dorure; étamage; services de teinturerie; retouche de vêtements; traitement de tissus; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; production d’énergie; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie; soufflage (verrerie); taxidermie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets; agrégat pour la confection de bétons isolants». L’enregistrement international antérieur a été enregistré pour les produits et services suivants : « Agrégat léger de type alvéolaire ou non pour la confection de bétons isolants légers. Produits obtenus à l’aide d’agrégat pour la confection de bétons isolants légers. Services rendus dans les processus de fabrication des produits cités dans les classes 17 et 19». En l’espèce, les produits et services suivants : «Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; amiante; mica; matières à calfeutrer; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation; agrégat pour la confection de bétons isolants légers ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; bois de construction; bois façonnés; agrégat pour la confection
5
de bétons isolants légers ; Sciage de matériaux; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux; raffinage; meulage; galvanisation; services de dorure; étamage; agrégat pour la confection de bétons isolants légers» de la demande d’enregistrement et ceux de l’enregistrement international antérieur invoqué apparaissent similaires. Ces produits et services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, que les « feuilles en matières plastiques à usage agricole ; monuments non métalliques; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; confection de vêtements; services d’imprimerie; services de teinturerie; retouche de vêtements; traitement de tissus; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; production d’énergie; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie; soufflage (verrerie); taxidermie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de l’enregistrement international antérieur invoqué, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales des produits et services qu’ils revendiquent, ni ne recouvrent des produits et services qu’ils désignent ; A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant d’une similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et ceux de l’enregistrement international antérieur, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie. Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques ou similaires, contrairement aux assertions de l’opposant. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires à ceux invoqués de l’enregistrement international antérieur, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BETOSTYRENE, reproduit ci-dessous : L’enregistrement international antérieur porte sur le signe complexe BETOSTYRENE, reproduit ci- dessous :
6
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé, tout comme l’enregistrement international antérieur, d’une dénomination, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Les signes ont en commun le terme BETOSTYRENE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par leur présentation respective. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme BETOSTYRENE présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause en cause. Or, tant au sein de la demande d’enregistrement contestée, que de l’enregistrement international antérieur, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément BETOSTYRENE, seul élément verbal par lequel les signes en présence seront lu et prononcés. Le signe complexe contesté BETOSTYRENE est donc fortement similaire à l’enregistrement international antérieur BETOSTYRENE. 2) Le déposant est ou était l’agent ou le représentant du titulaire de la marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle A titre liminaire, il convient de relever qu’est inopérant l’argument du déposant selon lequel la demande d’enregistrement contestée ayant effet en France, il ne saurait y avoir d’atteinte à l’enregistrement international antérieur ne désignant pas la France invoquée l’opposant. En effet, contrairement à ce que soutient de déposant, l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle fait expressément référence à l’« atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ». Or, force est de constater que les
7
états désignés dans l’enregistrement international invoqué sont bien partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, l’opposant est bien titulaire de l’enregistrement international antérieur n° 518753 protégé dans des Etats parties à la convention de Paris. Dès lors, il y a lieu de déterminer si le déposant de la marque contesté, est ou a été l’agent ou le représentant de Monsieur L G au sens de l’article L.711-3 III précité. A cet égard, il convient de relever qu’étant donné l’objet de l’article L.711-3 III précité qui est de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre le risque de détournement de leurs marques par des associés commerciaux, les termes «agent» et «représentant» doivent être interprétés au sens large, de façon à couvrir toutes les formes de relations basées sur un accord contractuel (régi par un contrat écrit ou oral) aux termes duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre, et ce indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle établie entre le titulaire/mandant et le déposant de ma marque contestée (arrêt du 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector). En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le contrat de licence portant notamment sur l’enregistrement international invoqué a été conclu le 1er septembre 2017 entre notamment Monsieur L G (concédant) et la société TBA (licencié). Il en résulte que le déposant de la marque contestée ne correspond pas au licencié visé au contrat de licence. A cet égard, il convient de préciser qu’il ressort de l’article L.711-3 III précité que la marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant en son propre nom. Toutefois, il peut arriver, dans certains cas, que l’agent ou le représentant tente de contourner cette disposition en confiant le soin de déposer la demande à un tiers sur lequel il exerce un contrôle, ou avec lequel il a conclu une entente à cet effet. Dans ce cas, l’adoption d’une approche plus souple est justifiée. A ce titre, il y a lieu de tenir compte des relations existantes entre le déposant et le licencié. Ainsi, il ressort des pièces produites par les parties:
- d’une part que le déposant est seul gérant de la SARL GATP, elle-même présidente de la société TBA, de sorte qu’il dispose nécessairement d’un pouvoir de direction sur la société TBA;
- d’autre part que la société GATP, est une société à associé unique détenant 70% des participations dans la société TBA, de sorte que le déposant disposait nécessairement d’un pouvoir de contrôle sur la société TBA. Ainsi, force est de constater que le déposant disposait, au jour du dépôt de la marque contestée, tant d’un pouvoir de contrôle que de direction sur la société TBA, licencié au contrat de licence portant sur l’enregistrement international antérieur. En outre, il ressort clairement de l’acte de cession des titres de la société SAS TBA, que le déposant en qualité de représentant de la société cessionnaire, ne pouvait ignorer l’existence du contrat de licence expressément mentionné dans ledit acte de cession, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier.
8
A cet égard, la mention figurant dans le contrat de licence selon laquelle « la présente concession de licence est consentie et acceptée pour la France métropolitaine à l’exclusion du territoire de la Corse » traduit notamment l’intérêt de l’opposant, cessionnaire dudit contrat, pour le territoire Français, ce que ne pouvait davantage ignorer le déposant. Ainsi, il convient d’interpréter l’article L.711-3 III du code de la propriété intellectuelle à la lumière de son objet, à savoir éviter le détournement de la marque antérieure par l’agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que celui-ci aurait fournis. Par conséquent, compte tenu des liens capitalistiques et de direction entre la société TBA et le déposant, celui-ci doit être considéré comme étant l’agent ou le représentant du titulaire de l’enregistrement international antérieur n° 51875. Or, à ce titre, il existait entre les parties une relation de confiance imposant au déposant, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de l’enregistrement international antérieur. Ainsi, le dépôt de la marque contestée par le déposant, agent du titulaire de l’enregistrement international antérieur, est de nature à constituer une violation de son devoir de confiance et de loyauté envers le titulaire de la marque contestée. 3) Le consentement du titulaire de la marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris Compte tenu de la nécessité de protéger efficacement le titulaire légitime contre les actes non autorisés de ses agents, l’application de l’article de l’article L.711-3 III précité ne doit être écartée que lorsque le consentement du titulaire est suffisamment clair, précis et inconditionnel. La charge de la preuve de l’existence d’un consentement incombe au déposant. En l’espèce, le déposant n’a pas invoqué que la demande d’enregistrement contestée avait été déposée avec le consentement de l’opposant. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de considérer que la demande a été déposée sans le consentement de l’opposant.
9
4) La justification des agissements de l’agent ou du représentant Il incombe au déposant produire une justification de ses agissements. En l’espèce, le déposant soutient qu’« en considération de l’absence de protection sur le sol français de la marque BETOSTYRENE, et demeurant le fait que la marque se trouvait visée dans l’acte de cession, [le déposant] gérant de la SARL « GATP » qui venait d’acquérir 70% du capital social de la SAS « TBA » au prix de 70 000.00 €, avait toutes les raisons les plus légitimes de protéger sur le sol français la marque BETOSTYRENE pour éviter qu’un tiers ne la dépose et fasse obstacle à la vente des produits marqués «BETOSTYRENE » par TBA ». Toutefois, l’absence de protection du signe BETOSTYRENE sur le territoire français résultant tant du fait que l’enregistrement international invoqué ne désigne pas la France, que de l’absence de renouvellement de la marque Française n°1296828 BETOSTYRENE par l’opposant, ne donne pas automatiquement le droit à l’agent ou représentant de procéder à l’enregistrement de la marque en son propre nom. Ainsi la volonté invoquée par le déposant de protéger la marque BETOSTYRENE sur le sol français ne peut pas constituer, en soi et en l’absence d’autres circonstances, une justification valable en tant qu’agent ou représentant du titulaire de la marque contestée. Par conséquent, en déposant une marque fortement similaire à l’enregistrement international invoqué, et ce, en méconnaissance du contrat de licence portant sur le territoire Français dont l’opposant est le concédant, le déposant a manqué à son obligation de confiance et de loyauté en qualité d’agent ou de représentant du titulaire de l’enregistrement international invoqué. 5) Appréciation globale Les conditions cumulatives visées à l’article L.711-3 III du code de la propriété intellectuelle sont remplies de sorte que le signe contesté doit être refusé pour les produits et services suivants : « Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; amiante; mica; matières à calfeutrer; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation; agrégat pour la confection de bétons isolants légers ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; bois de construction; bois façonnés; agrégat pour la confection de bétons isolants légers ; Sciage de matériaux; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux; raffinage; meulage; galvanisation; services de dorure; étamage; agrégat pour la confection de bétons isolants légers».
10
En revanche, à défaut de similarité démontrée entre les « feuilles en matières plastiques à usage agricole ; monuments non métalliques; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; confection de vêtements; services d’imprimerie; services de teinturerie; retouche de vêtements; traitement de tissus; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; production d’énergie; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie; soufflage (verrerie); taxidermie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de l’enregistrement international, les conditions visées à l’article L.711-3 III du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée BETOSTYRENE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à l’enregistrement international n° 518753 BETOSTYRENE protégée dans des Etats parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
11
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; amiante; mica; matières à calfeutrer; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation; agrégat pour la confection de bétons isolants légers Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; bois de construction; bois façonnés; agrégat pour la confection de bétons isolants légers ; Sciage de matériaux; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux; raffinage; meulage; galvanisation; services de dorure; étamage; agrégat pour la confection de bétons isolants légers». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Collection ·
- Métal précieux ·
- Récipient ·
- Centre de documentation ·
- Céramique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Adn ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement électronique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Financement communautaire ·
- Informatique ·
- Service ·
- Similarité ·
- Cloud computing ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Glace ·
- Distinctif ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Vitamine ·
- Minéral ·
- Fruit ·
- Crème ·
- Pharmaceutique ·
- Acide gras ·
- Aliment diététique
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Huile essentielle ·
- Cuir ·
- Éclairage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Marque verbale ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.