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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 avr. 2022, n° OP 21-2960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | D'amour et de lait ; Vivre d'amour et de lait - Vivir de amor y leche |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751585 ; 4688730 |
| Référence INPI : | O20212960 |
Sur les parties
| Parties : | P B c/ R B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2960 27/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R B (ci-après dénommé la Déposante), a déposé, le 5 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4751585 portant sur le signe verbal D’AMOUR ET DE LAIT. Le 30 juin 2021, Madame P B (ci-après dénommé l’Opposante), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VIVRE D’AMOUR ET DE LAIT – VIVIR DE AMOR Y LECHE, déposée le 5 octobre 2020, enregistrée sous le n° 4688730. L’opposition a été notifiée au Déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements; chaussettes; sous-vêtements». La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle désigne notamment les produits suivants : « Vêtements; chaussettes; sous-vêtements». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements; chaussettes; sous-vêtements» de la demande contestée figurent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Contrairement à ce qu’indique la Déposante, il n’incombe pas à l’Opposante d’invoquer une similarité entre l’ensemble des produits de la marque antérieure et les produits de la demande contestée, l’identité ayant été constatée. Est extérieur à la présente procédure le fait que la déposante exercerait une activité de fabrication de bijoux à base de lait maternel alors que l’Opposante proposerait des vêtements d’allaitement, dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits invoqués et tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIVRE D’AMOUR ET DE LAIT – VIVIR DE AMOR Y LECHE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal D’AMOUR ET DE LAIT ci-dessous reproduit : L’opposante invoque la similarité des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs
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éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de onze éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes D’AMOUR ET DE LAIT, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes (évocation commune de l’amour et du lait). Ils diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure des éléments VIVRE et de la traduction en langue espagnol des termes d’attaques VIVIR DE AMOR Y LECHE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, au sein de la marque antérieure, les termes D’AMOUR ET DE LAIT apparaissent essentiels dès lors que le verbe VIVRE ne fait que les introduire. De même les termes VIVIR DE AMOR Y LECHE seront immédiatement perçus comme la traduction en espagnol des premiers termes et retiendront donc moins l’attention du consommateur que les termes d’attaque en français dont ils sont une forme de répétition. A cet égard, comme l’indique l’Opposant, les termes espagnols sont des termes basiques facilement compréhensibles et très proches de ceux de la version française. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur qui peut les associer comme des déclinaisons d’une même marque. Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la Déposante selon lesquels elle exploite les termes D’AMOUR ET DE LAIT « … depuis avril 2020 par le biais de son site internet « https://www.bijoux- lait-maternel.com » et de sa page instagram « @maparentheselactee » » et donc antérieurement au dépôt de la marque antérieure, et que cette exploitation serait notoire ; En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. Est également sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la Déposante selon lequel elle serait « … l’une des premières innovatrices dans le cadre des bijoux au lait » et aurait procéder au dépôt du signe contesté afin de conférer une protection supplémentaire à son activité, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Est inopérant l’argument de la Déposante relatif à la mauvaise foi alléguée de l’Opposante, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendant de la bonne ou mauvaise foi des parties en présence. Enfin ne sauraient être retenues les décisions citées par la Déposante à l’appui de son argumentation, ces décisions étant fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté D’AMOUR ET DE LAIT est donc similaire à la marque verbale antérieure VIVRE D’AMOUR ET DE LAIT – VIVIR DE AMOR Y LECHE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la stricte identité des produits et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal D’AMOUR ET DE LAIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’Opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 21 4751585 est rejetée.
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