INPI, 2 novembre 2022, OP 22-1285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 2 nov. 2022, n° OP 22-1285
Numéro(s) : OP 22-1285
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : JARDICULTURE ; jardiland
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4831768 ; 4708286
Référence INPI : O20221285
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Texte intégral

OPP 22-1285 02/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T G , a déposé, le 6 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 831 768 portant sur le signe verbal JARDICULTURE. Le 24 mars 2022, la société JARDILAND (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe JARDILAND, déposée le 3 décembre 2020, et enregistrée sous le n° 20 4 708 286, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; malt; gazon naturel; céréales en grains non travaillés; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment pour les produits suivants : « Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; blé ; maïs ; gazon naturel ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; algues pour l’alimentation humaine ; champignons frais ; herbes potagères fraîches ; crustacés vivants ; œufs de poisson ; semences ; bulbes ; gazon naturel, bois brut ; plantes séchées pour la décoration ; arbres, arbustes ; plantes et fleurs naturelles ; arbres de Noël ; aliments et boissons pour animaux ; produits pour litière ; malt ; malt pour brasserie et distillerie ; appâts pour la pêche (vivants) ; animaux vivants, poissons vivants ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; biscuits pour chiens ; graines pour l’alimentation animale ; sable aromatique pour animaux de compagnie (litière) ; produits pour litières ; plants, plantes aromatiques, céréales en grains non travaillés, plantes céréalières, oléagineux, protéagineux, légumineuses, œufs à couver, fourrage, protéines pour l’alimentation générale ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JARDICULTURE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe JARDILAND, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un seul terme, alors que la marque antérieure est composée d’un terme et d’une couleur. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, les dénominations JARDICULTURE et JARDILAND, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure présentent la même construction distinctive associant respectivement à la séquence d’attaque JARDI, un terme évoquant la nature, CULTURE pour le signe contesté qui s’entend de l’action de cultiver la terre et LAND, terme anglais signifiant « terre », pour la marque antérieure, ce que ne conteste pas le déposant. En conséquence, il résulte de la structure commune entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté JARDICULTURE est donc similaire à la marque complexe antérieure JARDILAND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JARDICULTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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