INPI, 30 novembre 2022, OP 22-2463

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Sur la décision

Référence :
INPI, 30 nov. 2022, n° OP 22-2463
Numéro(s) : OP 22-2463
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER ; MERCIER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4855265 ; 1216152
Référence INPI : O20222463
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Texte intégral

OPP 22-2463 30/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C G C a déposé le 24 mars 2022 la demande d’enregistrement n° 22 4 855 265 portant sur le signe verbal CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER. Par courrier en date du 31 mai 2022, l’Institut a notifié à la déposante un refus provisoire partiel basé sur une objection de fond portant sur des irrégularités constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été expressément acceptée par la déposante. Le 13 juin 2022, la société MHCS (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MERCIER, déposée le 19 octobre 1982 et régulièrement renouvelée sous le n° 1216152, laquelle est invoquée sur le fondement d’un risque de confusion ainsi que sur le fondement d’une atteinte à sa renommée L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque MERCIER n° 1216152 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Champagne » ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER, ci- dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCIER.

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme MERCIER, constitutif de la marque antérieure et repris intégralement au sein du signe contesté, ce qui leur confère une grande ressemblance d’ensemble. Ils diffèrent par la présence des termes CHAMPAGNE COLLARD au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme MERCIER, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme CHAMPAGNE est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il désigne leur nature de sorte que ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur. Quant au terme COLLARD, s’il est distinctif, sa présence au sein du signe contesté ne saurait totalement écarter, au point de la supplanter, la ressemblance d’ensemble précédemment relevée laquelle résulte de la présence de la même dénomination MERCIER dans les deux signes. Ainsi, le signe verbal contesté CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER est similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure MERCIER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du champagne. A l’appui de son argumentation, elle fournit un certain nombre de pièces notamment les documents suivants :

- Pièce n° 21 : article du magazine V&S News (Hors-Série 2017) intitulé « Notoriété des marques de champagne ». Il ressort de cet article que la marque MERCIER se situe en 3ème position en terme

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de notoriété (84 % des consommateurs la connaissent) et 2ème en terme de taux de pénétration du marché (48% achètent du champagne Mercier au moins 1 fois par an) ;

- Pièce n° 22 : divers articles de presse qui présentent des classements des marques de champagne. Il ressort de ces articles que le champagne Mercier est systématiquement présent dans ces classements : Top 10 des plus grandes marques de Champagne en termes de ventes en 2012 (9ème avec 4,3M bouteilles vendues), Top 5 des marques de champagne en grande et moyenne surface en 2014 (5ème avec 1,5M bouteilles vendues), Classement des 12 premières marques de champagne au regard de leur part de marché en volume en 2015 (5ème), Classement des champagnes les plus connus en 2017 (9ème avec 4,3M bouteilles vendues par an). La notoriété de la marque antérieure dans ce domaine confère à l’élément verbal MERCIER un fort caractère distinctif au regard des produits qui sont identiques ou très fortement similaires. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. Dès lors, et malgré la présence du terme COLLARD au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure pour les produits en cause, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ces marques présentent la même origine. Ainsi, en raison de l’identité et de la grande similarité des produits en présence, de la similarité, même faible, entre les signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché précité, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque MERCIER n°1216152 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

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Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n°1216152 portant sur la dénomination MERCIER. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :

- Pièces n° 1 à 7 et 10 à 12 : extraits des sites de la société opposante avec notamment une présentation de l’historique de la Maison MERCIER et de son champagne, articles portant sur le célèbre foudre de la Maison Mercier datant de la fin du XIXème siècle, articles et documents portant sur l’organisation de nombreux évènements au fil du temps, documents sur les nombreuses actions publicitaires entreprises par la marque MERCIER ;

- Pièces n° 8 et 9 : articles sur la visite des caves Mercier, 7ème site le plus fréquenté de Champagne- Ardenne, le 1er site non gratuit, la 1ère cave ;

- Pièces n° 13 à 15 : articles portant sur l’anniversaire des 160 ans de la marque avec des nombreuses retombées médiatiques ;

- Pièces n° 16 à 19 : articles de presse sur les quatre dernières années (2019 à 2022) promouvant la marque MERCIER ;

- Pièce n° 20 : attestation de la directrice financière de la Maison Champagne Mercier contenant des tableaux récapitulant les valeurs et les volumes des ventes de 2017 à 2022 du champagne MERCIER ainsi que les investissements publicitaires et promotionnels pour ces mêmes années.

- Ainsi que les pièces 21 et 22 précitées. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure MERCIER a fait l’objet d’un usage intensif, de longue durée, sur l’ensemble du territoire français, qu’elle détient une part importante du marché de la commercialisation du champagne, et qu’elle a fait l’objet d’importants investissements pour assurer sa promotion ayant permis de la placer parmi les champagnes les plus populaires de France, ce que ne conteste pas la déposante. Ainsi, la marque antérieure MERCIER a bien acquis une renommée en France pour les « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ».

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER, ci- dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCIER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe invoqué par le demandeur sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion étant le même que celui invoqué sur le fondement de l’atteinte à la renommée, il est renvoyé aux paragraphes précédents pour l’analyse de la comparaison des signes. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER est similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure MERCIER. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant soutient qu’outre l’intensité de la renommée de la marque antérieure, l’existence du lien découle à la fois du caractère distinctif élevé de la marque MERCIER et du risque de confusion découlant de la similarité des signes en présence et du degré de proximité entre les produits concernés. En l’espèce, les signes en présence comportent un degré de similitude faible résultant de la complète reprise de la marque antérieure dans le signe contesté. Il convient de noter que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en question, dès lors que le terme MERCIER ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, comme indiqué précédemment, le signe antérieur est une marque bénéficiant d’une forte renommée. Par ailleurs, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. À cet égard, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MERCIER est dirigée à l’encontre des « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Champagne » ». Les produits suivants : « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux » de

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la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue consistent en des boissons alcoolisées de consommation courante, tout comme les produits revendiqués par la demande d’enregistrement contestée. Ces produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente (rayons des supermarchés consacrés aux boissons alcoolisées, cavistes). En outre, ils sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée tels que les repas et apéritifs. Par conséquent, les deux signes sont considérés comme étant destinés aux mêmes consommateurs de sorte que lorsqu’ils achètent les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, ils sont susceptibles de faire un rapprochement avec la marque antérieure. Enfin, comme l’indique la société opposante, les consommateurs de champagne, connaissant la marque antérieure MERCIER, établiront un lien avec la demande d’enregistrement contestée reproduisant intégralement le nom MERCIER en étant « amenés à croire que le champagne COLLARD-MERCIER est né d’une collaboration ou d’une fusion entre la Maison MERCIER et la Maison COLLARD, d’autant que ceci n’est pas rare en matière de champagne ». A cet égard, la société opposante cite l’exemple de la Maison LAURENT-PERRIER dont le signe est « composé de deux patronymes correspondant au nom de Veuve Laurent-Perrier (Mathilde E P, veuve d’Eugène Laurent) ». Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des produits identiques ou très fortement similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée, ce que ne conteste pas la déposante. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante soutient que le lien entre les signes dans l’esprit du public « pourrait faciliter la mise sur le marché et la vente des vins proposés sous la marque CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER, permettant à la déposante de bénéficier des efforts promotionnels effectués par la titulaire depuis de nombreuses années et de la notoriété acquise par la marque antérieure sur le territoire français notamment ». Elle estime que « les consommateurs pourraient décider d’acheter les produits de la marque CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER en lieu et place de ceux de la marque MERCIER en croyant que ces marques sont liées, portant de fait préjudice à la titulaire et opposante ». Elle ajoute même qu’« en l’absence de toute maîtrise quant à la qualité des produits proposés sous la marque CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER alors que le champagne, au même titre que le vin, suppose des étapes de fabrication très strictes avec un assemblage notamment et taux de sucre qui lui donnent tout son caractère, est préjudiciable à la Titulaire du fait du lien qui ne manquera pas d’être établi par les consommateurs concernés avec la marque antérieure ». Enfin, elle conclut que « l’usage de la demande de marque contestée, CHAMPAGNE COLLARD- MERCIER […] est donc, à l’évidence, susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et/ou de la renommée de la marque antérieure MERCIER ».

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La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il y a lieu de considérer que, du fait de la reprise intégrale de la marque antérieure dans la demande contestée, la demande contestée est susceptible d’évoquer, dans l’esprit des consommateurs, la marque antérieure renommée pour désigner des « vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ». Cette évocation associée à la marque antérieure se trouve renforcée par l’usage ancien et intensif de la marque antérieure sur le territoire français et par la réputation de la marque antérieure pour ces produits, notamment en terme de qualité. Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée profite indûment de l’image positive de la marque antérieure de sorte que la demande contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Comme indiqué précédemment, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. L’usage de la demande d’enregistrement contestée CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MERCIER, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONCLUSION En raison du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée de la marque française MERCIER n° 1216152, la demande d’enregistrement contestée CHAMPAGNE COLLARD-MERCIER ne peut pas être adoptée comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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