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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2023, n° OP 23-1379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Superhead ; HEAD ; HEAD ; HEAD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4933211 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20231379 |
Sur les parties
| Parties : | HEAD TECHNOLOGY GmbH (Autriche) c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1379 19/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M W a déposé le 1er février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 933 211 portant sur le signe verbal SUPERHEAD.
Le 21 avril 2023, la société HEAD TECHNOLOGY GmbH (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque internationale verbale désignant l’Union Européenne HEAD, enregistrée le 13 avril 1992 sous le n° 584785 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque internationale figurative désignant l’Union Européenne HEAD, enregistrée le 27 juillet 2018 sous le n° 1435193, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
— la marque internationale verbale désignant l’Union Européenne HEAD, enregistrée le 13 avril 1992 sous le n° 584785 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée.
Le 5 juillet 2023, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité de l’opposition, suite à laquelle la société opposante a répondu.
Le 18 juillet 2023, l’Institut a levé l’irrecevabilité et a invité le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; jouets ; skis ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; Publicité. location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; optimisation du trafic pour sites internet ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services bancaires en ligne ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; agences d’informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; transport en taxi ; Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location de places de garages pour le stationnement ; activités sportives et culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; conception de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; numérisation de documents ; stockage électronique de données ; réservation de logements temporaires ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers ; garde d’enfants à domicile ; services de conciergerie ».
A. Sur le fondement de la marque n° 1435193
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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3 Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 1435193 porte sur les services suivants : « Vêtements ; jouets ; skis ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; optimisation du trafic pour sites internet ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; activités sportives et culturelles ; divertissement ;; réservation de logements temporaires ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; services de vente au détail, vente en gros et/ou commerce en ligne en rapport avec des vêtements, en particulier vêtements de sport ; services de vente au détail, vente en gros et/ou commerce en ligne en rapport avec des articles pour le sport, en particulier raquettes/battes pour jeux de balle et de ballon et skis; services de vente au détail, vente en gros et/ou commerce en ligne en rapport avec des scooters et/ou trottinettes à trois roues [kickboards]; Administration et location de biens immobiliers ; Services de clubs de sport; exploitation de clubs de fitness; services et exploitation de camps de sport; services et exploitation d’infrastructures de bien-être; services et exploitation de parcs d’attractions et camps de vacances; cours de gymnastique; location d’équipements de sport; location de terrains de sport; location de courts de tennis. Services d’infrastructures de logement en rapport avec des camps de vacances, centres de bien-être et clubs de sport et de fitness; services hôteliers; services de restaurants ».
La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements ; jouets ; skis ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; optimisation du trafic pour sites internet ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; activités sportives ; divertissement ; réservation de logements temporaires ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l’accès à des services de télécommunications, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’ « administration commerciale » de la marque antérieure invoquée qui désigne la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial.
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4 Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires.
En outre, les services d’ « activités culturelles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’ordre intellectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de clubs de sport ; services et exploitation de parcs d’attractions et de camps de vacances » de la marque antérieure, qui désignent des services couvrant la pratique sportive proposés par des clubs ou des professeurs de sport et des activités qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public.
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant développer leurs connaissances pour les premiers, public souhaitant rétablir ou entretenir sa forme physique ou se divertir pour les seconds), ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
Ces services, qui interviennent dans des domaines bien différents, ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure n°1435193.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPERHEAD, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif HEAD, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes accolés et la marque antérieure d’une dénomination unique dans une police stylisée.
Les signes ont en commun la dénomination HEAD, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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5 Les signes diffèrent par la présence, dans la marque contestée, de l’élément verbal SUPER placé en position d’attaque et par la présence au sein de la marque antérieure d’une calligraphie particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination commune HEAD apparaît distinctive au regard des produits et services en cause.
En outre, elle présente un caractère dominant au sein de la demande contestée en ce que l’adjectif SUPER qui la précède, est un élément laudatif servant à mettre en valeur le terme HEAD.
De plus, la présentation de la marque antérieure dans une calligraphie particulière est sans incidence dans la mesure où la dénomination HEAD reste parfaitement lisible et immédiatement identifiable.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Le signe verbal contesté SUPERHEAD est donc similaire à la marque verbale antérieure HEAD.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
B. Sur le fondement de la marque n° 584785 Sur la comparaison des produits
L’opposition fondée sur la marque n° 584785 porte uniquement sur les produits suivants : « vêtements ; jouets ; skis ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure n°1435193.
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6 Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal HEAD, ci-dessous reproduit : HEAD La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par le fait qu’elle est constituée de la seule dénomination HEAD, sans la présentation particulière précitée de la première marque antérieure.
A cet égard, et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Le signe verbal contesté SUPERHEAD est donc similaire à la marque verbale antérieure HEAD.
C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 584785
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services bancaires en ligne ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; agences d’informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; transport en taxi ; Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location de places de garages pour le stationnement ; activités culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; conception de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; numérisation de documents ; stockage électronique de données ; garde d’enfants à domicile ; services de conciergerie ».
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7 Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 584785 portant sur la dénomination HEAD.
Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique invoquer la renommée de la marque n° 584785 pour les produits suivants en classe 28: « Battes pour renvoyer les balles, jeux de balle, appareils pour jeux de balle, étuis pour crosses de golf, gants de golf, housses de skis et de raquettes, raquettes, housses pour fixations de skis, skis, sacs à skis, articles de sport et de gymnastique, non compris dans d’autres classes, appareils de sport, raquettes de tennis, de squash et de badminton, clubs de golf, balles de tennis, de squash, de golf et de badminton, boyaux de raquettes, rubans pour les poignées de raquettes, cordes artificielles ».
Toutefois, dans son exposé des moyens intitulé « FONDEMENT 3 », la société opposante indique que « l’opposante démontrera ci-après la renommée acquise par sa marque « HEAD » n°584785 à l’égard des produits suivants : Classe 28 : « skis » ».
Ainsi, il y a lieu d’examiner la renommée de la marque antérieure n°584785 à l’égard uniquement des « skis ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des annexes, parmi lesquelles :
• Annexes 3, 4, 5 et 6 : des extraits du site internet www.head.com datés du 23 mai 2023, qui montrent le sponsoring des skieurs français A P, A T, M B et de la skieuse L G, utilisant des skis de la marque HEAD.
• Annexe 7 : un article extrait du site internet www.sponsoring.fr daté du 15 avril 2021 et intitulé « Collaboration entre Head et Courchevel Méribel 2023 ».
Dans cet article il est dit que « la marque Head est déjà présente aux côtés de la Fédération Française de Ski (FFS) en équipant des athlètes ».
• Annexe 8 : un article extrait du site internet www.sponsoring.fr daté du 14 mars 2010 et intitulé « Head entre au groupement des fabricants ».
Ainsi, il est indiqué que « le fabricant de skis autrichien Head, qui équipe notamment les Américains B M et L V, va entrer dans le groupement des prestataires des équipes de France de Ski (…) ».
• Annexe 9 : des articles de presse suivants :
— un article extrait du magazine SPORTéco n°792 du 10 janvier 2022 et intitulé « Head renforce son offre milieu de gamme ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8
— un article extrait du journal en ligne lequipe.fr du 2 décembre 2022 intitulé « M B après sa 5e place en super-G à Lake Louise : « j’aurais signé tout de suite » dans lequel il est dit qu’ « en fin de saison dernière, M B a pris une décision importante et pas facile :changer de matériel. En passant de Salomon, sa marque de toujours à Head, le Niçois (26 ans) a rejoint une marque très performante en vitesse (…) ».
• Annexe 10 : un extrait du site internet www.radiomontblanc.fr daté du 19 mars 2019 intitulé « ces marque de ski à connaitre pour se faire plaisir en glisse ».
Dans cet article il est indiqué « Head, la marque de ski des champions ». En outre il est dit que cette entreprise polyvalente propose des skis depuis 1950.
• Annexes 11 et 12 : présentent des enseignes qui proposent à la vente les produits de la marque HEAD dont notamment le site internet www.skieur.com, Décathlon, GO Sport, Ekosport ou encore Intersport.
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure HEAD a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue tout particulièrement sur le marché français et donc dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne pour les produits suivants : « skis ». Ainsi la marque antérieure invoquée HEAD a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits précités.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services qui n’ont pas été reconnus comme similaires ou qui n’ont pas été comparés sur le fondement d’un risque de confusion, soit les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services bancaires en ligne ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; agences d’informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; transport en taxi ; Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location de places de garages pour le stationnement ; activités culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; conception de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; numérisation de documents ; stockage électronique de données ; garde d’enfants à domicile ; services de conciergerie ».
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPERHEAD, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal HEAD.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes.
En effet, elle indique que « le simple ajout du terme « Super » au sein de la demande de marque contestée, loin de permettre de différencier les deux signes, laisse au contraire penser au public qu’il existerait un lien entre la marque antérieure « HEAD » invoquée et la demande contestée « Superhead », de sorte que cette dernière constituerait une nouvelle gamme de produits ou services proposés par l’opposant ou encore une diversification de ses services ».
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure HEAD jouit d’une renommée en lien avec les « skis » et que les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les skis, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services précités restant de la demande contestée.
Toutefois, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services bancaires en ligne ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; agences d’informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; transport en taxi ; Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location de places de garages pour le stationnement ; activités culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; conception de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; numérisation de documents ; stockage électronique de données ; garde d’enfants à domicile ; services de conciergerie » de la demande d’enregistrement n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination communes avec les « skis » pour lesquels la marque antérieure est renommée.
En outre, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés des « skis » de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
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10 En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des services en cause.
Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « force est de constater que l’usage actuellement relevé de la demande de marque contestée, pour identifier un service d’organisation de séjours thématiques spécifiquement en montagne (séjour familial, sportif, romantique ou découverte) unifiant et facilitant les réservations de l’ensemble des services nécessaires à un séjour en montagne (hébergement, location d’équipements, abonnement aux remontes-pentes) (https://www.superhead.me/#mission – Annexe 17) conduira nécessairement le public à établir un lien avec la marque antérieure HEAD, dont la renommée a été spécifiquement établi en lien avec les équipements de sports d’hiver et la montagne ».
En effet, cet argument tiré de l’exploitation du signe contesté est extérieur à la présente procédure et ne saurait en tout état de cause, justifier d’un lien pouvant exister entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités.
CONCLUSION
En conséquence, en raison du risque de confusion avec les marques internationales désignant l’Union Européenne antérieures HEAD n°1435193 et HEAD n° 584785, la demande d’enregistrement contestée SUPERHEAD ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « Vêtements ; jouets ; skis ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; optimisation du trafic pour sites internet ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; activités sportives ; divertissement ; réservation de logements temporaires ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteur ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers » et doit donc être partiellement rejetée.
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11 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; jouets ; skis ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; optimisation du trafic pour sites internet ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; activités sportives ; divertissement ; réservation de logements temporaires ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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