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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2023, n° OP 22-0039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REND ; Reno |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4808835 ; 4548055 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20220039 |
Sur les parties
| Parties : | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS Corp. Ltd (Chine) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0039 02/01/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J C a déposé, le 15 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4 808 835 portant sur le signe verbal REND. Le 4 janvier 2022, la société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD (société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale RENO, déposée le 2 mai 2019 et enregistrée sous le n° 19/4 548 055, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois et a repris. Le 20 mai 2022, le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le nouveau libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes de vue ; lunettes correctives ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de natation ; lunettes pour la piscine ; verres optiques ; verres pour lunettes et lunettes de soleil ; verres correcteurs ; loupes (optiques) ; montures de lunettes ; chaînes pour lunettes ; cordes pour lunettes ; branches de lunettes ; branches de lunettes de soleil ; boîtes et étuis pour lentilles de contact ; étuis à lunettes ; protections pour lunettes ; supports pour lunettes ; pochettes pour lunettes ; appareils et instruments optiques ; appareils optiques de mesure ; accessoires pour téléphones mobiles, ordiphones [Smartphones], tablettes électroniques et pour ordinateurs portables ; supports adaptés pour téléphones mobiles ; sacs, housses, étuis et coques de protection pour téléphones mobiles, ordiphones [Smartphones] et pour appareils et instruments de télécommunication ; coques, sacs housses, étuis de transport d’ordinateurs portables, de tablettes électroniques et pour appareils et instruments informatiques ; clé USB ; tapis de souris ; écouteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tablettes électroniques ; Programmes d’ordinateurs enregistrés ; Ludiciels enregistrés ; Logiciels de jeux téléchargeables ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents ; Montres intelligentes ; Lunettes intelligentes ; Bornes d’affichage interactives à écran tactile ; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; Ordinateurs à porter sur soi ; Logiciel de reconnaissance gestuelle ; Logiciels de jeux de réalité virtuelle ; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données] ; Télécopieurs ; Instruments pour la navigation ; Capteurs d’activité à porter sur soi ; Ordiphones [smartphones] ; Étuis pour smartphones ; Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; Coques pour smartphones ; Cordonnets pour téléphones
m obiles ; Claviers pour smartphones ; Boîtiers de haut-parleurs ; Baladeurs multimédias ; Ecouteurs sans fil ; Appareils d’enseignement ; Caméras vidéo ; Casques de réalité virtuelle ; Robots de surveillance pour la sécurité ; Appareils photographiques ; Perches pour autophotos [monopodes à main] ; Câbles USB ; Puces [circuits intégrés] ; Panneaux tactiles ; Batteries, electric ; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; Batteries rechargeables ; Dessins animés ; Appareils pour l’analyse de l’air ; Mesureurs ; Biopuces ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « étuis et coques de protection pour téléphones mobiles, ordiphones [Smartphones] et pour appareils et instruments de télécommunication ; écouteurs » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Ecouteurs sans fil ; Étuis pour smartphones ; Coques pour smartphones » de la marque antérieure, s’entendent d’appareils transmettant des signaux électriques en sons perceptibles à l’oreille permettant d’écouter de la musique, ou des enregistrements et d’accessoires de protection pour téléphones mobiles, appareils et instruments de télécommunication. Ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination, à savoir, de protéger des appareils de télécommunication et d’écouter des enregistrements. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels les « écouteurs » de la demande d’enregistrement ne sont pas similaires aux « Ecouteurs sans fil » de la marque antérieure dès lors que ces produits ne répondent pas à la même demande, les derniers n’étant pas compatibles avec les mêmes produits. En effet, en dehors de toute autre précision, les produits précités de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’inclure les « Ecouteurs sans fil ». Ces produits sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires. Les « Appareils et instruments optiques ; appareils et instruments optiques ; appareils optiques de mesure » de la demande d’enregistrement, qui désignent des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, notamment permettant de mesurer avec précision un objet physique, tout comme les « Caméras vidéo ; Casques de réalité virtuelle ; Appareils photographiques ; Mesureurs » de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils permettant la fixation des images ou du son sur un support d’enregistrement, de dispositifs de visualisation qui permettent d’interagir avec des environnements simulés, de dispositifs destinés à la prise de vues photographiques et de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, visent des dispositifs liés à la vision et notamment permettant de mesurer. Ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination. En outre, ils sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes circuits (opticiens). Ils sont donc similaires. En outre, les « Appareils et instruments optiques ; appareils et instruments optiques ; appareils optiques de mesure ; articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes de vue ; lunettes correctives ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de natation ; lunettes pour la piscine ; verres optiques ; verres pour lunettes et lunettes de soleil ; verres correcteurs ; loupes (optiques) ; montures de lunettes ; chaînes pour lunettes ; cordes pour lunettes ; branches de lunettes ; branches de lunettes de soleil ; boîtes et étuis pour lentilles de contact ; étuis à lunettes ; protections pour lunettes ; supports pour lunettes ; pochettes pour lunettes » de la demande d’enregistrement, tout comme les « Lunettes intelligentes » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des produits optiques et notamment des lunettes. Ils ont donc les mêmes nature, fonction, destination et circuits de distribution (opticiens). En outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, en dehors de toute précision, les produits précités de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’inclure les produits précités de la marque antérieure ou de leur être destinés. Ils sont donc similaires.
Enfin, les « accessoires pour téléphones mobiles, ordiphones [Smartphones], tablettes électroniques et pour ordinateurs portables ; supports adaptés pour téléphones mobiles ; sacs, housses, étuis et coques de protection pour téléphones mobiles, ordiphones [Smartphones] et pour appareils et instruments de télécommunication ; coques, sacs housses, étuis de transport d’ordinateurs portables, de tablettes électroniques et pour appareils et instruments informatiques ; clé USB ; tapis de souris » de la demande d’enregistrement, tout comme les « Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Étuis pour smartphones ; Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; Coques pour smartphones ; Cordonnets pour téléphones mobiles ; Claviers pour smartphones ; Boîtiers de haut- parleurs ; Baladeurs multimédias ; Tablettes électroniques ; Ordinateurs à porter sur soi ; Capteurs d’activité à porter sur soi ; Ordiphones [smartphones] ; Perches pour autophotos [monopodes à main] ; Câbles USB » de la marque antérieure, désignent des téléphones mobiles, des ordinateurs notamment portables et/ou leurs accessoires. Ils sont donc identiques, ou à tout le moins, ont les mêmes nature, fonction et destination. Ils sont donc similaires. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que l’identité ou la similarité a été constatée ou démontrée. Est extérieur à la présente procédure l’argument invoqué par le déposant selon lequel les produits de la marque antérieure « … sont commercialisés dans le seul but d’être compatible avec les produits électroniques désignés et commercialisés par l’Opposant ». En effet, la comparaison des produits s’effectue en fonction des libellés en présence, indépendamment des conditions réelles ou supposées d’exploitation. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REND ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RENO ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal unique de quatre lettres. Il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes ont visuellement en commun trois lettres (R, E et N) placée dans le même ordre et selon le même rang. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux en présence se distinguent par leur lettre finale (D pour le signe contesté, O pour la marque antérieure). Phonétiquement, ces éléments verbaux se distinguent radicalement, en raison de la substitution de la lettre finale D à la lettre O dans le signe contesté. En effet, cette substitution entraîne une différence de rythme, le signe contesté se prononçant en un seul temps, et la marque antérieure, en deux. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, leurs premières syllabes ne sont pas identiques, celle du signe contesté se prononçant [rènd] ou [ren], celle de la marque antérieure, [ré-]. A cet égard, si l’attention du consommateur peut être plus importante sur les lettres d’attaque – étant rappelé que la syllabe d’attaque n’est pas identique en l’espèce, les dernières lettres D et O qui les suivent ne saurait être considérées comme négligeables dès lors qu’il s’agit de termes courts dont les lettres qui les composent sont présentées dans une même typographie sans que les lettres d’attaque soient mises en exergue. En outre, ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des éléments verbaux courts et sont donc plus facilement mémorisables. Le consommateur ne percevra donc pas le signe contesté comme composé de certaines lettres communes avec la marque antérieure mais comme un signe distinct dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. Le signe verbal contesté REND n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure RENO. Sont inopérants les arguments de la société opposante tirées de décisions rendues par l’Institut statuant sur des oppositions et une demande en nullité, dès lors qu’elles étaient fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les arguments soumis par chacune des parties. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal REND peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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