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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2023, n° OP 22-1043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Agora ; AGORA site |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4827256 ; 4530424 |
| Référence INPI : | O20221043 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES (collectivité territoriale) c/ AGORA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP22-1043 23/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AGORA SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 17 décembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4827256 portant sur la marque complexe AGORA. Le 4 mars 2022, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES (Collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe AGORA SITE déposée le 4 mars 2019, enregistrée sous le n° 4530424, sur le fondement du risque de confusion. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A titre liminaire, la société déposante fait valoir qu’« en droit français il existe une catégorie de signes protégeables devant faire l’objet d’une application géographique suffisamment étendue pour agir en nullité à l’encontre d’une marque déposée. […] Les signes en question sont donc les noms commerciaux et enseignes qui pour constituer une antériorité de marque doivent être connus sur l’ensemble du territoire national ». Toutefois, en l’espèce la procédure initiée par la société opposante est une procédure en opposition à l’encontre d’une demande de marque sur la base d’une marque qui par définition a vocation à s’appliquer sur le territoire national, de sorte que ces considerations sont extérieures. Sur la demande de preuve d’usage de la marque antérieure Dans ses arguments en réponse à l’opposition formée par l’opposante, la déposante a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n’est pas encourue. Toutefois, l’invitation faite à la société opposante de produire des preuves d’exploitation de la marque antérieure n’est pas formulée de manière claire et précise : « Notons tout de même que la marque AGORA site souhaite exploiter son projet à une échelle très restreinte et n’a toujours pas fait preuve de l’exploitation de ses marques ». En effet, l’article R.712-17 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d ‘exploitation n’est pas encourue ». En tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque. Ainsi, la demande faite par la déposante est rejetée. Sur la comparaison des services
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L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société titulaire de la demande d’enregistrement contestée selon lesquels : « Les services revendiqués étant également différents entre les deux parties, le public visé sera obligatoirement différent, ce qui permet de rendre les risques de confusion, inexistants ». En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la déposante fondés que des décisions de l’Institut, ces dernières étant rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif (au centre de l’élément verbal) et de couleurs. La marque antérieure est, elle, constituée de deux éléments verbaux accolés, d’un élément figuratif (au centre de l’élément verbal d’attaque) et de couleurs. Les signes ont en commun la dénomination AGORA (seul élément verbal de la demande contestée et élément verbal d’attaque au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Sur le plan visuel, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que le terme AGORA soit présenté en majuscules au sein de la marque antérieure et en minuscules au sein de la demande contestée (mise à part la lettre d’attaque), est un détail insignifiant, ne permettant pas d’écarter la perception du terme AGORA au sein de la demande contestée, contrairement à ce que soutient la société déposante, le consommateur habitué au changement de casse risquant de ne pas percevoir ce changement . Il en va de même pour ce qui est de la police d’écriture utilisée. Sur le plan intellectuel, la société déposante invoque le fait que « “Agora” […] ne désigne en aucun cas le mot agora du grec qui désigne bien un forum ou espace public mais le mot portugais ”agora” désignant “maintenant, la, tout de suite …“ faisant référence à notre module de réservation en ligne pour les salons de beauté ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence des services en cause, qui est un public francophone, percevra le même terme AGORA dans deux acceptions différentes. Il convient à cet égard de rappeler que les conditions d’exploitation et les raisons ayant présidé au choix des signes ne sont pas examinées dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, si comme le souligne la société déposante, le terme « agora » est d’origine grec, ce dernier est rentré dans le langage francophone, il est donc susceptible d’être compris par le consommateur pertinent comme une grande place publique ou encore un large espace piétonnier et commerçant. En tout état de cause, ce terme identique sera perçu de la même façon dans les deux signes.
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Les signes diffèrent par la présente de l’élément verbal SITE, en position finale au sein de la marque antérieure, ainsi que par les éléments figuratifs et couleurs composant les signes en comparaison. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différents. En effet, l’élément verbal commun aux deux signes, à savoir AGORA, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, ce terme n’est pas la dénomination habituelle des services en cause. Le terme AGORA est donc parfaitement distinctif au regard des services en cause. Cette dénomination présente également un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l’élément figuratif représentant une loupe sera immédiatement perçu comme remplaçant la lettre centrale O, et les couleurs composant le signe sont purement décoratives. En outre, ces éléments visuels ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils n’empêchent pas la perception immédiate de l’élément verbal dominant AGORA, seul élément susceptible d’être lu et prononcé. Egalement, au sein de la marque antérieure, et contrairement aux assertions de la société déposante, l’élément verbal AGORA présente un caractère dominant dès lors que :
- tout comme au sein de la demande contestée, l’élément figuratif central, rond, sera immédiatement perçu par le consommateur comme remplaçant la lettre centrale O,
- le terme SITE est faiblement distinctif dès lors qu’il fait directement référence à un lieu (et donc susceptible d’être perçu comme désignant la nature du lieu de la prestation des services en cause). En outre, cet élément ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur du fait de sa taille de moindre important en comparaison du terme AGORA, mis en évidence ;
- les couleurs composant le signe sont purement décoratives. Comme relevé précédemment, ces éléments visuels n’empêchent pas la perception immédiate de l’élément verbal dominant AGORA, seul élément susceptible d’être lu et prononcé par le consommateur. Dans ce contexte, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les différences existantes entre les éléments visuels des signes ne sont pas nature à minimiser le risque de confusion entre les signes en comparaison. Ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tenant au fait que « Le projet Agora a pour but l’aide à la réservation en ligne pour les salons de beauté et réalisation de projets divers au sein du département de la Marne (51). La cible du projet se trouve donc être les salons et clientèle de salon. Le Projet AGORA site quant à lui vise l’aide et l’accompagnement dans les communications inter-entreprise et démarches administratives au
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sein de la communauté de commune de la Dombes. Cela s’adresse donc essentiellement aux entreprises adhérentes de la communauté de commune de la Dombes ». En effet, et d’une part, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. D’autre part, les droits conférés par une marque sont de portée nationale. La distance géographique entre les parties en cause, ou le lien d’exploitation réelle ou supposé des signes, ne saurait alors être un argument opérant dans le cadre de la présente procédure. . Enfin, ne sauraient non plus être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut ou par la Cour d’Appel de Paris, et citées par la société déposante à l’appui de son argumentation, dès lors que ces dernières sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe complexe AGORA est donc similaire à la marque complexe antérieure AGORA SITE. Sur le public pertinent Selon la société déposante, la clientèle visée par les marques en comparaison est différente (« Notons également que le public moyennement informé et avisé n’étant pas le même pour chacun des deux projets, l’un s’adressant à des entreprises (BtoB) l’autre s’adressant à des particuliers (BtoC) »). Toutefois, les services visés par la demande contestée, ainsi que ceux servant de base à la présente opposition étant identiques (« services d’intermédiation commerciale »), ces derniers viseront nécessairement le même public, à savoir en l’espèce, les particuliers et les professionnels du domaine, les conditions d’exploitation réelles ou supposées étant extérieures à la présente procédure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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Selon la société déposante « Le projet AGORA site ne [dispose] pas d’une renommée nationale, ne s’adresse par conséquent qu’à un public local ». Or, la connaissance d’une marque par le public est un facteur aggravant mais nullement une condition nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. De même, l’absence de renommée ou d’exploitation de la demande d’enregistrement contestée n’est pas nécessaire à la démonstration d’un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AGORA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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