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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2023, n° OP 22-2685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A ALIYA BEAUTY ; ALAÏA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4858225 ; 3434751 |
| Référence INPI : | O20222685 |
Sur les parties
| Parties : | AATC TRADING AG (Suisse) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP22-2685 Le 4 janvier 2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A P , a déposé le 4 avril 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 858 225 portant sur le signe complexe A ALIYA BEAUTY. Le 27 juin 2022, la société AATC Trading AG, société de droit suisse, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française ALAÏA, déposée le 14 juin 2006, enregistrée sous le n°3434751, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale française ALAÏA, déposée le 14 juin 2006, enregistrée sous le n°3434751, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à la déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
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2 II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Savons autres qu’à usage médical, Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques non médicaux; Lotions capillaires; Dentifrices autres qu’à usage médical; Onguents à usage cosmétique; Produits non médicinaux de soin des pieds; Crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talc pour la toilette et vaporisateurs non à usage médical pour les pieds, la peau et les cheveux; Préparations non à usage médical pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, l’assainissement, la revitalisation et l’assouplissement de la peau; Cosmétiques pour les ongles; Produits non médicinaux pour le bain sous forme de sels, huiles et solutions de trempage; Bains non à usage médical le corps sous la forme de comprimés; Produits de toilette non médicinaux; Déodorants et antiperspirants; Crèmes déodorantes, gels, lotions, poudres, talc et sprays non à usage médical; Lotions et préparations de protection solaire ; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide; Suppléments alimentaires médicamenteux; Compléments alimentaires non à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à usage cosmétique; Préparations médicales; Produits diététiques et produits alimentaires à usage médical; Produits hygiéniques à usage médical; Savons médicinaux, Lotions capillaires à usage médical; Préparations à usage pharmaceutique et médical pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, l’assainissement, la revitalisation et l’assouplissement de la peau ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « parfums, eaux de toilette, eaux de cologne ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Savons autres qu’à usage médical, Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques non médicaux; Lotions capillaires; Dentifrices autres qu’à usage médical; Onguents à usage cosmétique; Produits non médicinaux de soin des pieds; Crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talc pour la toilette et vaporisateurs non à usage médical pour les pieds, la peau et les cheveux; Préparations non à usage médical pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, l’assainissement, la revitalisation et l’assouplissement de la peau; Cosmétiques pour les ongles; Produits non médicinaux pour le bain sous forme de sels, huiles et solutions de trempage; Bains non à usage médical le corps sous la forme de comprimés; Produits de toilette non médicinaux; Déodorants et antiperspirants; Crèmes déodorantes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 gels, lotions, poudres, talc et sprays non à usage médical; Lotions et préparations de protection solaire » de la demande contestée, relèvent de la catégorie générale des « cosmétiques » de la marque antérieure.
Ces produits sont donc identiques.
Les « Compléments alimentaires à usage cosmétique » de la demande contestée, qui s’entendent de produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique, utilisés en complément de l’alimentation et destinés à assurer un effet cosmétique, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées à la mise en beauté du corps et à son hygiène.
Ces produits répondent aux mêmes besoins et empruntent les mêmes circuits de distribution : centres de beauté et rayons spécialisé des grandes surfaces.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les « Compléments alimentaires non à usage médical ; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide; Suppléments alimentaires médicamenteux; Compléments alimentaires ; Préparations médicales; Produits diététiques et produits alimentaires à usage médical; Produits hygiéniques à usage médical; Savons médicinaux, Lotions capillaires à usage médical; Préparations à usage pharmaceutique et médical pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, l’assainissement, la revitalisation et l’assouplissement de la peau » de la demande contestée, qui s’entendent de produits, préparations, compléments et substances, ayant un effet thérapeutique, délivrés sur conseil et prescription d’un médecin, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques » de la marque antérieure, tels que définis précédemment.
Ces produits répondent à des besoins différents ; soin de santé pour les premiers, hygiène et mise en beauté du corps pour les seconds.
Ils empruntent des circuits de distribution différents ; pharmacies d’officines et hospitalières pour les premiers, centres de beauté et rayons spécialisé des grandes surfaces pour les seconds.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe A ALIYA BEAUTY, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ALAÏA, reproduite ci-dessous :
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une lettre suivie de deux éléments verbaux, de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les deux signes ont en commun une dénomination proche, ALIYA au sein du signe contesté, ALAÏA constitutive la marque antérieure.
Visuellement, ces dénominations ALIYA / ALAÏA sont d’une même longueur de cinq lettres et ont en commun quatre lettres, dont trois placées dans le même ordre et selon le même rang, A, L et A.
Ces dénominations partagent ainsi la même séquence d’attaque AL- et la même lettre finale A, ainsi que la lettre I.
Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps. Elles ont en commun les mêmes sonorités d’attaques [al-] et finales [-ya].
Ces dénominations diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des lettres I et Y, en lieu et place des lettres A et Ï de la marque antérieure.
Toutefois, cette différence n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations, en ce qu’elle porte sur des lettres situées au centre des dénominations en cause, laissant subsister une même séquence de lettres communes, une séquence d’attaque identique, une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 lettre finale identique, un même rythme en trois temps et des sonorités d’attaques et finales identiques.
Les signes en cause diffèrent également par la présence de la lettre A et du terme BEAUTY, au sein du signe contesté, présentés sur deux lignes distinctes, ainsi que par leur présentation particulière et la présence d’éléments figuratifs et de couleurs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Au sein du signe contesté, l’élément ALIYA, distinctif au regard des produits en cause, apparaît également dominant au sein de ce signe.
En effet, l’élément verbal qui le suit, BEAUTY, apparait descriptif d’une partie des produits désignés, lesquels relèvent du secteur de la beauté et des cosmétiques.
En outre, le terme BEAUTY se rapporte directement au terme ALIYA, le mettant ainsi en exergue.
De plus, la lettre A, présentée sur une ligne différente et dans une présentation distincte des éléments ALIYA BEAUTY, ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, en ce qu’elle sera perçue comme la simple initiale du terme ALIYA, sur lequel sera portée son attention.
Enfin, la présentation particulière des éléments verbaux, ainsi que la présence d’éléments graphiques de style oriental, n’empêcheront pas la parfaite perception des éléments verbaux de la demande contestée, au sein de laquelle le terme ALIYA apparait donc comme élément distinctif et dominant.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci.
Le signe complexe contesté A ALIYA BEAUTY est donc similaire à la marque verbale antérieure ALAÏA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut- il qu’il existe entre les produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes: premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française n°3434751 portant sur le signe verbal ALAÏA.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un certain nombre de documents, parmi lesquels :
— Un article de presse en date de janvier 2020, relatant le partenariat entre ALAÏA et TATI de 1991, le qualifiant de « collection emblématique, première rencontre entre le luxe et la mode populaire qui résonne encore dans le système d’aujourd’hui » (Annexe 4) ;
— Une décision d’opposition n°21-2081 du 2 février 2022 qui reconnait la renommée de la marque ALAÏA pour les « parfumerie, cosmétiques, malles et valises, sacs à main, Vêtements, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, chaussures, chapellerie » (Annexe 6) ;
— Une attestation signée par M. P M et M. F G, respectivement Président Exécutif et Directeur Délégué Affaires juridiques, sociales et institutionnelles de la Fédération de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 la Haute Couture et de la Mode, en date du 4 janvier 2021, qui certifie notamment que : « la marque ALAÏA est largement connue depuis de nombreuses années par les professionnels de la mode ainsi que par un très large public, en France et dans de nombreux pays de l’Union Européenne pour des vêtements » et que « cette connaissance de la marque ALAÏA s’étend également et depuis de nombreux années aux accessoires de mode, tels que notamment sacs, produits de maroquinerie, chaussures, lunettes, ainsi que les parfums » (Annexe 7) ;
— Une page Wikipédia consacrée au créateur qui cite : « A A est devenu en un demi- siècle … internationalement reconnu avec ses robes sculpturales » et « en quelques décennies, A A est devenu un symbole, une « légende » » (Annexe 8) ;
— Un article de presse relatif aux « Fashion Awards 2017 », en date de décembre 2017, précisant que « Le défunt A A a également été célébré pour sa carrière incroyable de plus de 60 ans, le reconnaissant comme l’un des couturiers les plus respectés et uniques de l’industrie avec un hommage spécial dirigé par le mannequin Naomi Campbell » (Annexe 9) ;
— De nombreux extraits de sites internet et articles de presse faisant mention de la marque ALAÏA, notamment issus de Tendance parfums, Gala, Net-A-Porter, Fashion Network (Annexe 10) ;
— Un extrait du site Tendance Parfums, qui précise : « en 10 ans, A A est devenu un incontournable de la mode, une référence pour les fashionistas du monde entier. Il est renommé pour ses robes, sensuel et élégantes ultra-moulantes » (Annexe 10) ;
— La page biographique que lui consacre le site du magazine Gala précise notamment que « connu mondialement pour ses créations, il [A A] gagne le marché américain … » (Annexe 10) ;
— Un extrait du site NET A PORTER qui indique que « La maison [ALAÏA] est également réputée pour ses chaussures saisissantes, ses sacs d’exception et ses accessoires aux motifs ajourés découpés au laser » (Annexe 10) ;
— Un article du site Fashion Network paru le 3 février 2021 qui précise que « la maison Alaïa a profité de la semaine de la haute couture parisienne pour présenter ses dernières idées et retrouver sa place de premier plan, en s’appuyant largement sur ses archives uniques » et qu’A A est « l’un des couturiers parmi les plus influents des cinquante dernières années » (Annexe 10) ;
— Un article de Marie Claire intitulé « Pourquoi A A est un couturier légendaire?», qui précise que « le grand couturier laisse derrière lui un héritage stylistique sans commune mesure » et qu’il est « une figure inoubliable et regrettée de la mode Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 française » et évoque également sa réputation « qui lui vaudra une notoriété inégalée tout au long de sa carrière » (Annexe 10) ;
— Des articles de presse en date de 2017, informant de la mort du créateur A A et faisant état de la connaissance de la maison éponyme, issus de sites tels que Konbini ou magazines tels que LCI ou Le Point (Annexe 11) ;
— De nombreux articles de presse faisant état de la commercialisation de parfums ALAÏA à l’international (Annexe 15), issus des magazines suivants : AIR FRANCE MAGAZINE, octobre 2015 / Annabelle Parfum, octobre 2015, Allemagne / Magazine CARAS, 10 octobre 2015, Portugal / Cosmetique mag n°163, juillet-aout 2015, France / Couch, septembre 2015, Allemagne / Crash magazine, n°73, 2015, France/ Daily Luxury, 1er octobre 2015, Italie / DOUGLAS, fevrier 2015, Italie / Elle, 2 janvier 2015, France / Elle, octobre 2015, Allemagne / LE FIGARO ET VOUS, n°22014, mercredi 20 mai 2015, cahier n°3, France / Catalogue Galeries Lafayette n°2, saison automne-hiver 2015, France / Glamour ES, juillet 2015, Espagne / IMAGINE, septembre 2015, Italie / L’OFFICIEL, aout 2015, Pays-Bas / MADAME AIR FRANCE, octobre 2018 / MADAGE FIGARO, France / STYLIST, 18 juin 2015, France / TELVA, septembre 2015, Espagne / VANITY FAIR, aout 2015, Espagne / VOGUE, hiver 2015, Espagne / VOICI, 11 au 17 septembre 2015, France.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure la société opposante souligne également que M. A A a remporté plusieurs prix et distinctions tels que notamment :
- Récipiendaire de deux Oscars de la Mode organisés par le ministère français de la Culture pour le meilleur créateur et la meilleure collection (1985) ;
- Récipiendaire du British Fashion Award organisé par le British Fashion Council pour sa réussite exceptionnelle dans le domaine du design de mode [à titre posthume] (2017).
Enfin, de nombreuses expositions et rétrospectives ont été consacrées au créateur telles que notamment :
— Rétrospective de son œuvre au Guggenheim SoHo, New York (2000) ;
- Rétrospective de son œuvre à la Gallerie Borghese, Rome (2015) ;
- Exposition au Palais Galliera en 2013/2014.
La société opposante a démontré la renommée de sa marque antérieure ALAÏA pour de la « parfumerie » laquelle fait partie intégrante des produits cosmétiques, comme en atteste leur définition issue de l’article L.5131-1 du code de la santé publique ("Un produit cosmétique est une « substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme, […]) en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles"). Il convient dès lors de considérer que l’opposante a également démontré la renommée de sa marque pour les « cosmétiques ».
Il ressort donc clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent de sources externes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 indépendantes et récentes, que la marque antérieure ALAÏA a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français pour les produits suivants : « cosmétiques ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits suivants : « cosmétiques ».
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe A ALIYA BEAUTY, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ALAÏA, reproduite ci-dessous :
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Pour les raisons développées ci-dessus, il convient de considérer que les signes en cause sont similaires. En effet, la marque antérieure française ALAÏA, est la même que celle examinée précédemment, en sorte que le raisonnement précédemment adopté est transposable. Le signe complexe contesté A ALIYA BEAUTY est donc similaire à la marque verbale antérieure ALAÏA.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il est constant que pour déterminer si l’utilisation du signe contesté risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ALAÏA est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée.
Les produits de la demande contestée n’ayant pas été reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure, dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, sont les suivants : « Compléments alimentaires non à usage médical ; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide; Suppléments alimentaires médicamenteux ; Compléments alimentaires ; Préparations médicales; Produits diététiques et produits alimentaires à usage médical; Produits hygiéniques à usage médical; Savons médicinaux, Lotions capillaires à usage médical; Préparations à usage pharmaceutique et médical pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, l’assainissement, la revitalisation et l’assouplissement de la peau ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similarité des signes en cause, la similarité des produits en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure ALAÏA et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
La société opposante fait également valoir qu’« il existe indéniablement un lien entre les deux marques ».
Elle soutient également qu’il est « indéniable que l’existence de la marque pour des cosmétiques et des compléments alimentaires en classes 3 et 5 amène naturellement et spontanément les consommateurs à penser que :
— La Maison ALAIA diversifie ses activités dans un nouveau projet ; et/ou que,
- La Maison ALAIA lance un nouveau partenariat ». Pour démontrer ceci, la société opposante fournit un certain nombre de documents.
Sur la diversification des activités et l’existence d’un lien entre les produits en cause :
La société opposante soutient que « la volonté de la Maison de diversifier son activité en interne n’est pas nouvelle et est réellement implantée dans la logique entrepreneuriale d’ALAIA. Ainsi, après la sortie des « Parfums Alaia », le développement d’une gamme de produits estampillés « ALAIA BEAUTY », pour divers cosmétiques, voire pour des compléments alimentaires ne serait pas surprenante pour le public. Le consommateur pourrait alors penser à tort que la marque est une nouvelle marque servant à diversifier les activités internes de la Maison ALAÏA, voire à étoffer une gamme de cosmétiques, notamment des parfums, préexistante ».
Sur le lancement d’un partenariat et l’existence d’un lien entre les produits en cause :
La société opposante soutient que les marques de luxe sont nombreuses à proposer des partenariats avec d’autres enseignes, en vue de toucher le grand public. Elle cite ainsi un article publié le 23 août 2018 sur le site internet de Capital, faisant état de partenariat entre Karl Lagerfeld et H&M, entre Vanessa Bruno, Azzaro, Courrèges et La Redoute… (Annexe 20).
Ainsi, même si les produits de la demande d’enregistrement contestée sont différents des produits de la marque antérieure invoquée pour laquelle la renommée a été démontrée, il ressort des documents précités qu’il existe bien un lien entre les « Compléments alimentaires non à usage médical ; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 Suppléments alimentaires médicamenteux ; Compléments alimentaires ; Préparations médicales; Produits diététiques et produits alimentaires à usage médical; Produits hygiéniques à usage médical; Savons médicinaux, Lotions capillaires à usage médical; Préparations à usage pharmaceutique et médical pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, l’assainissement, la revitalisation et l’assouplissement de la peau » et les « cosmétiques » de sorte que le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité.
Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure ALAÏA, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée A ALIYA BEAUTY en relation avec les produits suivants : « Compléments alimentaires; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide; Suppléments alimentaires médicamenteux ; Compléments alimentaires ; Préparations médicales; Produits diététiques et produits alimentaires à usage médical; Produits hygiéniques à usage médical; Savons médicinaux, Lotions capillaires à usage médical; Préparations à usage pharmaceutique et médical pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, l’assainissement, la revitalisation et l’assouplissement de la peau », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure ALAÏA.
Sur le risque de préjudice L’existence d’un lien entre les signes ne dispense pas de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la demande d’enregistrement contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
En l’espèce, la société opposante soutient que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ALAÏA et lui porterait préjudice.
Elle souligne également que la demande contestée « serait immédiatement associée à une grande marque reconnue, s’épargnant ainsi d’importants efforts de communication, humains et matériels tels que lies à la création, la recherche et le développement ou encore le marketing, en étant bien plus facilement identifiée et mémorisée par les consommateurs ». Elle relève également que l’usage de la demande d’enregistrement contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure : « il en découle également, au préjudice du titulaire de la marque hautement renommée ALAÏA, une dilution du caractère distinctif de cette marque qui se trouve, en raison du brouillage introduit dans l’esprit du public concerné, affaiblie dans son aptitude à distinguer les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage du signe contesté entraînant une dispersion de l’identité de cette marque et de son emprise du l’esprit du public ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
A cet égard, la société opposante fait valoir que la demande contestée « diluerait la réputation acquise par ALAÏA et contribuerait à dénaturer sa marque, notamment en l’associant à des produits et à des stratégies qui ne font pas partie de son identité et dont elle n’a pas pu contrôler la pertinence ou la qualité». Elle soutient qu’il existe un « risque sérieux que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ». Cette image de prestige ressort effectivement des pièces produites. Les nombreux articles de presse fournis par la société opposante vantent la grande qualité des produits ALAÏA ainsi que leur prestige.
Enfin, les nombreux prix et récompenses, précédemment relevés, reçus par M. A A A pour sa marque contribuent également à l’image positive de la marque.
Ainsi, la marque ALAÏA bénéficie d’une image positive, fortement ancrée dans l’esprit du consommateur.
Par conséquent, en raison de la très forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en cause projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur le signe contesté.
Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la demande d’enregistrement contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au déposant de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir cette image.
L’usage de la demande d’enregistrement contestée A ALIYA BEAUTY est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ALAÏA.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée A ALIYA BEAUTY doit être rejetée sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure ALAÏA n°3434751, pour les produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe A ALIYA BEAUTY ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque ALAÏA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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