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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2023, n° OP 22-3798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAND'HAIR KYLIE WIGS ; KYLIE JENNER ; KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4879300 ; 0017002891 ; 1515798 ; 1475673 |
| Référence INPI : | O20223798 |
Sur les parties
| Parties : | KYLIE JENNER Inc. (États-Unis) c/ KYLIE WIGS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3798 28/04/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société KYLIE WIGS (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 4 879 300 portant sur le signe figuratif BAND’HAIR KYLIE WIGS.
Le 15 septembre 2022, la société KYLIE JENNER, INC (société organisée selon les lois de l’Etat de Californie (Etats-Unis d’Amérique)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 1
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- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal KYLIE JENNER, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 017002891 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal KYLIE JENNER, déposée le 31 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 1515798 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER, déposée le 14 mai 2019 et enregistrée sous le n° 1475673 ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur la comparaison des produits et services Au regard des marques antérieures KYLIE JENNER, n° 017002891 et n° 1515798, et KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER, n° 1475673 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ; Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; 2
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parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure; Dentelles; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguilles; plantes artificielles; fleurs artificielles; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; perruques; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ».
La marque antérieure n° 017002891 a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ».
En ce qui concerne la marque antérieure n° 1515798, dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les services de « Prestation d’informations en matière d’affaires commerciales et renseignements commerciaux par le biais d’un réseau informatique mondial; services de magasins de vente au détail proposant des cadeaux, marchandises d’usage courant, articles vestimentaires, accessoires vestimentaires, meubles, accessoires pour la maison, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, services de table, produits alimentaires et boissons, publications imprimées, jouets, articles pour le sport, produits de beauté, produits cosmétiques, produits pour soins de la peau et fragrances; organisation et conduite d’expositions à vocation commerciale, promotionnelle ou publicitaire » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations suivantes : « Prestation d’informations en matière d’affaires commerciales et renseignements commerciaux par le biais d’un réseau informatique mondial; services de magasins de vente au détail de marchandises grand public, articles de papeterie, à savoir articles de chapellerie, articles chaussants, articles de lunetterie, jeux électroniques, téléphones mobiles, tablettes électroniques, dispositifs de communication, dispositifs de stockage de données électroniques, caméras, appareils pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et la lecture de sons, données et images de jeux, casques d’écoute, casques d’écoute, accessoires et étuis pour téléphones portables, housses et accessoires, jouets mobiles à suspendre dans un berceau, porte-bébés, bagages, jeux, calendriers, décalcomanies, albums photos, photographies, images, affiches, autocollants et décalcomanies, articles de bijouterie, breloques, montres et instruments d’horlogerie, articles d’habillement, accessoires vestimentaires, mobilier, accessoires d’habitation à savoir fournitures et accessoires d’ameublement, glaces (miroirs), literie et linge de table, vaisselle, d’éclairage, récipients et objets décoratifs, bougies, literie, tentures murales, serviettes, tissus, articles de cuisine, batteries de cuisine, poteries, diningware, produits alimentaires et de boissons, publications imprimées, articles de sport, jouets, produits de beauté, parfums et cosmétiques, de soins de la peau et à savoir trousses comprenant des cadeaux, cadeaux tous les produits précités,; organisation et conduite d’expositions à vocation commerciale, promotionnelle ou publicitaire ».
En conséquence, le libellé de la marque antérieure n° 1515798 à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Vitamines; compléments nutritionnels et d’apport alimentaire; boissons en tant que compléments nutritionnels sous forme de boissons 3
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liquides et en poudre; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; substituts de repas nutritionnels; cosmétiques médicamenteux; crèmes et lotions médicamenteuses pour le traitement d’affections dermatologiques; substances et préparations dermatologiques médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour l’entretien des cheveux; pâtes dentifrices et bains de bouche médicamenteux. Appareils de cuisine et de cuisson à fonctionnement manuel pour la découpe en dés, l’éminçage, le tranchage, et le hachage de nourriture; appareil de cuisine et de cuisson à fonctionnement manuel pour l’épluchage de nourriture; appareil de cuisine et de cuisson à fonctionnement manuel pour l’attendrissage de nourriture, à savoir maillets de cuisine; robots culinaires à fonctionnement manuel; griffes à viande; couverts, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; articles de coutellerie, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux, à savoir couteaux de cuisine, couteaux pour la découpe de filets, couteaux domestiques, couteaux de chef; aiguiseurs de lames, à savoir aiguiseurs de couteaux; mortiers et pilons; pinces à cheminées. Logiciels d’applications informatiques pour le partage d’informations sur des réseaux sociaux; logiciels informatiques destinés à la lecture, l’organisation, le téléchargement, la transmission, la manipulation, et la consultation de fichiers audio et multimédias; logiciels informatiques destinés à la livraison, la distribution et la transmission de musique numérique ainsi que de contenus multimédias et audio relatifs à des divertissements; logiciels informatiques pour la création de bases de données d’informations et données pour bases de données de réseautage social poste à poste consultables; logiciels informatiques permettant la transmission, le stockage, le partage, le recueil, l’édition, l’organisation et la modification de contenu de médias; programmes informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; publications électroniques, à savoir livre, revue et périodique contenant des divertissements, des divertissements musicaux, de la culture populaire et un ensemble diversifié de sujets enregistrés sur des supports informatiques; supports numériques, à savoir enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant des divertissements, des divertissements musicaux, de la culture populaire et un ensemble diversifié de sujets; tonalités de sonnerie, éléments graphiques et musique téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs sans fil; logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à collectionner numériques; articles de lunetterie; lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes de soleil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; films en matières plastiques ajustés connus sous le nom d’habillages (skins) pour la couverture et la protection d’appareils électroniques, à savoir téléphones mobiles; ordinateurs. Lampes; luminaires; appareils de comptoirs électriques et multi-usages pour la préparation d’aliments utilisés pour cuire, cuire au four, cuire sur le gril, rôtir, griller, saisir, faire revenir, griller au charbon de bois et rôtir au gril des aliments; appareils à usage domestique, à savoir caves à vin à régulation de température; fours à convection; fours à micro-ondes. Calendriers; livres, revues et périodiques dans les domaines de la musique, des divertissements, des divertissements pour enfants et de la culture populaire; décalcomanies; photographies; albums photos; images; affiches; albums; articles de papeterie; autocollants et décalcomanies; matériel d’écriture; cartes de collection à collectionner. Porte-bébés à porter sur soi; sacs de transport multi-usages; sacs à dos; sacs à main; sacs fourre-tout; portemonnaies; portefeuilles; sacs pour le transport d’accessoires pour bébés; sacs à couches; sacs d’athlétisme; trousses à cosmétiques, non garnies; mallettes de toilette vendues vides; trousses de toilette vides; sacs fourre-tout; sacs polochon; parapluies. Miroirs; meubles; meubles d’extérieur; cadres; oreillers; stores pour fenêtres; stores pour fenêtres; plaques d’immatriculation fantaisie non métalliques. Plateaux à usage domestique; figurines en céramique; corbeilles à usage domestique; bols; bougeoirs; assortiments de boîtes de cuisine; vases; centres de table décoratifs en céramique, en verre et en faïence; bocaux en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; supports pour récipients à produits à boire portables; ustensiles pour le service de nourriture et boissons; plats; vaisselle pour le service de boissons; seaux; dessous-de-verre, (ni en papier ni en matières textiles); bouteilles 4
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de sport vendues vides. Textiles d’ameublement, à savoir linge de maison, linge de bain, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; draperies; jetés; jetés; édredons; couvertures de lit; articles de literie pour bébés, à savoir couvertures enveloppantes, tours de lit pour berceaux, draps ajustés pour berceaux, jupes de berceau, couvertures de berceau, housses d’oreiller, housses de coussin à langer, autres qu’en papier. Accessoires pour les cheveux, à savoir barrettes pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, nœuds pour les cheveux, pinces à cheveux, attaches pour les cheveux; parures pour les cheveux, épingles à cheveux, chouchous pour les cheveux, baguettes pour les cheveux, attaches torsadées pour les cheveux et dispositifs enveloppants pour les cheveux; extensions de cheveux; épingles fantaisie d’ornement. Carpettes; tapis de sol; revêtements de sols; papiers peints; tapis d’exercice individuels. Figurines de jeu; accessoires pour poupées; poupées; jouets pour le dessin; jouets pour bébés; jouets d’action mécaniques; jouets d’action électroniques; décors de jeu pour figurines d’action; jouets souples modelables; jouets de bain; puzzles; jeux pour fêtes; bijoux (jouets); battes pour jeux; marionnettes; appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine et des capacités cognitives; jouets musicaux; aliments (jouets); dînettes (jouets); appareils photographiques; tapis d’éveil pour bébés; ballons pour terrains de jeu; balles et ballons de sport. Bases pour cocktails sans alcool; mélanges pour cocktails sans alcool; boissons aromatisées aux fruits; produits à boire à base de fruits; boissons énergisantes pour sportifs; boissons sans alcool; smoothies; eau en bouteilles; bières. Spiritueux; alcools forts; vins; mélanges pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; cocktails de vins préparés. Prestation d’informations en matière d’affaires commerciales et renseignements commerciaux par le biais d’un réseau informatique mondial; services de magasins de vente au détail de marchandises grand public, articles de papeterie, à savoir articles de chapellerie, articles chaussants, articles de lunetterie, jeux électroniques, téléphones mobiles, tablettes électroniques, dispositifs de communication, dispositifs de stockage de données électroniques, caméras, appareils pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et la lecture de sons, données et images de jeux, casques d’écoute, casques d’écoute, accessoires et étuis pour téléphones portables, housses et accessoires, jouets mobiles à suspendre dans un berceau, porte-bébés, bagages, jeux, calendriers, décalcomanies, albums photos, photographies, images, affiches, autocollants et décalcomanies, articles de bijouterie, breloques, montres et instruments d’horlogerie, articles d’habillement, accessoires vestimentaires, mobilier, accessoires d’habitation à savoir fournitures et accessoires d’ameublement, glaces (miroirs), literie et linge de table, vaisselle, d’éclairage, récipients et objets décoratifs, bougies, literie, tentures murales, serviettes, tissus, articles de cuisine, batteries de cuisine, poteries, diningware, produits alimentaires et de boissons, publications imprimées, articles de sport, jouets, produits de beauté, parfums et cosmétiques, de soins de la peau et à savoir trousses comprenant des cadeaux, cadeaux tous les produits précités,; organisation et conduite d’expositions à vocation commerciale, promotionnelle ou publicitaire. Restaurants, bars et bars-salons ».
La marque antérieure n° 1475673 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de soins des cheveux, à savoir shampooings pour cheveux, après-shampooings pour cheveux et préparations pour soins des cheveux; masques capillaires; préparations pour le démêlage des cheveux; après-shampooing sans rinçage; shampooings secs; laques capillaires; huiles capillaires; gels capillaires; mousses capillaires; préparations de coiffage; teintures capillaires. Fers à friser; fers à repasser; fers à coiffer électriques à main. Sèche-cheveux; diffuseurs pour sèche-cheveux. Brosses à cheveux; brosses à cheveux électrothermiques; peignes à cheveux. Prestation d’informations en matière d’affaires commerciales et renseignements commerciaux par le biais d’un réseau informatique mondial; services de magasins de vente au détail proposant des cadeaux, produits de soins pour cheveux, produits de coiffage pour cheveux et outils pour le coiffage de cheveux ». 5
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; perruques; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits et services des marques antérieures invoquées.
En revanche, les produits et services suivants : « matières tinctoriales; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Dentelles; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguilles; plantes artificielles; fleurs artificielles; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; chirurgie esthétique » de la demande d’enregistrement contestée, ne peuvent pas être considérés comme identiques ni similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées avec lesquels l’opposante les a respectivement comparés.
Enfin, si la société opposante a visé dans son récapitulatif d’opposition « la totalité de la demande d’enregistrement », elle n’a toutefois pas établi de lien, au sein de son exposé des moyens, entre les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ; Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes » et les produits et services des marques antérieures invoquées, servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées.
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B. Sur la comparaison des signes
1. Au regard de la marque verbale KYLIE JENNER, n° 017002891 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BAND’HAIR KYLIE WIGS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : KYLIE JENNER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’élément figuratifs et que la marque antérieure est composée de deux élément verbaux.
Si, comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun le terme KYLIE, cette circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes.
En effet, visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure et leur longueur (respectivement, dix-sept et onze lettres), et notamment par leurs éléments verbaux respectifs, à savoir BAND’HAIR et WIGS au sein du signe contesté et JENNER dans la marque antérieure.
En outre, le signe contesté se caractérise par sa présentation particulière, tenant à la présence au centre du signe contesté, des éléments verbaux BAND’HAIR, inscrits en caractères gras de grande taille, et ornementés d’éléments figuratifs, qui représentent, respectivement en-dessous et au-dessus des éléments verbaux précités, un demi-cercle et un tracé s’assimilant à une signature et deux demi-cercles dans lesquels sont inscrits en caractères gris de petite taille, les éléments verbaux KYLIE WIGS. 7
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Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté / en quatre temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités, du fait de la présence des éléments verbaux WIGS et BAND’HAIR pour le signe contesté et JENNER pour la marque antérieure.
Intellectuellement, la société opposante invoque une similitude entre les deux signes tenant à l’évocation d’un « personnage de sexe féminin prénommée Kylie ». Toutefois, dans les deux signes, ce prénom est suivi respectivement des termes WIGS et JENNER qui seront spontanément perçus comme des noms de famille (la signification du mot anglais « wigs », à savoir « perruques », risquant d’échapper à la plupart des consommateurs français de culture moyenne). Les femmes désignées par les termes KYLIE WIGS et KYLIE JENNER seront donc perçues comme deux personnes distinctes car appartenant chacune à une famille différente.
Cette impression d’ensemble distincte est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes.
En effet, le terme KYLIE, commun aux deux signes, ne présente pas un caractère dominant, ni dans le signe contesté ni dans la marque antérieure.
En effet, bien que la séquence BAND’HAIR soit, comme l’affirme l’opposante, « descriptive, ou à tout le moins faiblement distinctive en relation avec les produits et services en lien avec la beauté/coiffure dès lors qu’elle fait référence aux bandeaux pour les cheveux », force est de constater que les termes BAND’HAIR se trouvent mis en exergue dans le signe contesté par leur position centrale et leur présentation en caractères gras et de grande taille, de sorte qu’ils retiendront en premier lieu l’attention du consommateur.
A l’inverse, le terme KYLIE, certes inscrit sur une ligne supérieure mais peu visible du fait de la petite taille de ses lettres, n’apparaît pas essentiel au sein de ce signe, mais davantage comme un élément accessoire se rapportant directement aux éléments verbaux BAND’HAIR qu’il vient valoriser.
En tout état de cause, à supposer que le consommateur perçoive le terme KYLIE, ce dernier est étroitement associé au terme WIGS pour former un ensemble qui sera perçu comme la désignation complète d’une personne identifiée par son prénom (KYLIE) et son nom de famille (WIGS).
En effet, et contrairement aux arguments de la société opposante selon lesquels le terme WIGS « est faiblement distinctif en relation avec les produits et services en lien avec la mode et la beauté/coiffure dès lors qu’il signifie « perruque » », rien ne permet d’affirmer que le consommateur français de culture et d’attention moyennes (au niveau d’anglais intermédiaire) peut comprendre la signification du terme anglais « wigs », dès lors que ce terme relève d’un vocabulaire spécifique et avancé relatif au domaine de la coiffure. Au contraire, son association au terme KYLIE, qui le précède, conduira le public à percevoir cet ensemble comme la désignation d’une personne spécifique, ayant pour prénom KYLIE et pour nom de famille WIGS.
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Il en résulte que le terme KYLIE, tant en raison de sa présentation spécifique que de son association au terme WIGS, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Il en va de même au sein de la marque antérieure, dans laquelle l’élément verbal KYLIE, certes distinctif, n’apparaît pas dominant, dès lors qu’il se trouve associé au terme JENNER, tout aussi distinctif et qui, en raison de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même taille, apparaît tout aussi perceptible que le terme KYLIE.
De plus, le terme JENNER sera perçu comme un nom de famille associé au prénom KYLIE, permettant à lui seul d’identifier une personne par son appartenance à une famille.
S’agissant des expressions KYLIE WIGS et KYLIE JENNER, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur attache en général plus d’importance au nom de famille qu’au prénom, qui ne fait qu’identifier un membre d’une famille et apparaît donc secondaire.
Il en résulte que le public retiendra les signes en cause dans leur globalité et qu’ainsi l’élément KYLIE n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein des signes respectifs.
A cet égard, l’opposante fait valoir que le prénom KYLIE est « … très original et distinctif en France (865 personnes seulement portent ce prénom [selon] le site de l’INSEE… ».
Toutefois, aucun document n’a été fourni à l’appui de cette argumentation, le lien hypertexte mentionné à cet égard ne pouvant pas être pris en compte en ce que les liens hypertextes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité des contenus auxquels ils sont liés. En tout état de cause, à supposer même que seules 865 personnes portent ce prénom en France, il n’en demeure pas moins que ce dernier est bien connu du public français en tant que prénom anglo-saxon même s’il n’est pas actuellement l’un des plus répandus, et qu’en l’espèce il est rattaché dans la marque antérieure à une famille particulière (JENNER) qui ne se retrouve pas dans le signe contesté.
De plus, si, sur certaines copies d’écran, « l’opposante est … désignée sous le seul prénom « Kylie » », l’opposante ne saurait pour autant en déduire que « le prénom Kylie » fait en France et à lui seul directement référence à l’opposante dans l’esprit du public concerné ». Il en va d’autant moins ainsi que le prénom KYLIE n’est pas mis en évidence dans le signe contesté et qu’il n’y est pas employé seul mais étroitement associé au terme anglais WIGS, perçu en l’espèce comme un nom de famille.
Enfin, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel la société déposante « se présente sous ce seul nom [KYLIE WIGS] sur son principal moyen de communication (réseau social Instagram) », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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2. Au regard de la marque verbale KYLIE JENNER, n° 1515798
Pour les raisons développées précédemment au paragraphe B.1. et auxquelles il convient de se référer, il doit être considéré qu’il ressort une impression d’ensemble différente entre les signes excluant tout risque de confusion ou d’association entre ceux-ci.
3. Au regard de la marque verbale KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER, n° 1475673
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BAND’HAIR KYLIE WIGS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER, reproduit ci- dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’élément figuratifs et que la marque antérieure est composée de cinq élément verbaux.
Si, comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun les termes KYLIE et HAIR, cette circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes. 10
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En effet, visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure, leur longueur (respectivement, dix-sept et vingt-deux lettres) et notamment par la présence des éléments verbaux BAND’ et WIGS au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente.
En outre, le signe contesté se caractérise par sa présentation particulière, tenant à la présence au centre du signe contesté, des éléments verbaux BAND’HAIR, inscrits en caractères gras de grande taille, et ornementés d’éléments figuratifs, qui représentent, respectivement en-dessous et au-dessus des éléments verbaux précités, un demi-cercle et un tracé s’assimilant à une signature et deux demi-cercles dans lesquels sont inscrits en caractères gris de petite taille, les éléments verbaux KYLIE WIGS.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / huit temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités du fait de la présence des éléments verbaux WIGS et BAND pour le signe contesté.
Par ailleurs, si la séquence BY KYLIE JENNER apparaît accessoire au sein de la marque antérieure en ce qu’elle peut être perçue comme l’indication du prestataire proposant les produits et services en cause, elle participe néanmoins de l’impression d’ensemble distincte générée par la marque antérieure.
Intellectuellement, la société opposante invoque une similitude entre les deux signes tenant à l’évocation d’un « personnage de sexe féminin prénommée Kylie ». Toutefois, dans le signe contesté, ce prénom est suivi du terme WIGS qui sera spontanément perçu comme un nom de famille (la signification du mot anglais « wigs », à savoir « perruques », risquant d’échapper à la plupart des consommateurs français de culture moyenne). La femme désignée par les termes KYLIE WIGS sera donc perçue comme une personne spécifique.
A cet égard, ne peut être retenu l’argument de l’opposante selon lequel les éléments KYLIE WIGS et KYLIE HAIR « partagent la même construction ( terme très distinctif « KYLIE » + un terme secondaire faiblement distinctif voire descriptif en relation avec la beauté/coiffure) », dès lors que les termes WIGS et HAIR seront perçus par les consommateurs français de manière différente, le premier comme un nom de famille et le second comme la désignation des cheveux (le terme anglais HAIR signifiant « cheveu » étant aisément compris en France).
Cette impression d’ensemble distincte est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes.
En effet, le terme KYLIE, commun aux deux signes, ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté.
En effet, bien que la séquence BAND’HAIR soit, comme l’affirme l’opposante, « descriptive, ou à tout le moins faiblement distinctive en relation avec les produits et services en lien avec la beauté/coiffure dès lors qu’elle fait référence aux bandeaux pour les cheveux », force est de constater que les termes BAND’HAIR se trouvent mis en exergue dans le signe contesté par leur position centrale et leur présentation en caractères gras et de grande taille, de sorte qu’ils retiendront en premier lieu l’attention du consommateur.
A l’inverse, le terme KYLIE, certes inscrit sur une ligne supérieure mais peu visible du fait de la petite taille de ses lettres, n’apparaît pas essentiel au sein de ce signe, mais davantage 11
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comme un élément accessoire se rapportant directement aux éléments verbaux BAND’HAIR qu’il vient valoriser.
En tout état de cause, à supposer que le consommateur perçoive le terme KYLIE, ce dernier est étroitement associé au terme WIGS pour former un ensemble qui sera perçu comme la désignation complète d’une personne identifiée par son prénom (KYLIE) et son nom de famille (WIGS).
En effet, et contrairement aux arguments de la société opposante selon lesquels le terme WIGS « est faiblement distinctif en relation avec les produits et services en lien avec la mode et la beauté/coiffure dès lors qu’il signifie « perruque » », rien ne permet d’affirmer que le consommateur français de culture et d’attention moyennes (au niveau d’anglais intermédiaire) peut comprendre la signification du terme anglais « wigs », dès lors que ce terme relève d’un vocabulaire spécifique et avancé relatif au domaine de la coiffure. Au contraire, son association au terme KYLIE, qui le précède, conduira le public à percevoir cet ensemble comme la désignation d’une personne spécifique, ayant pour prénom KYLIE et pour nom de famille WIGS.
De plus, s’agissant de l’expression KYLIE WIGS, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur attache en général plus d’importance au nom de famille qu’au prénom, qui ne fait qu’identifier un membre d’une famille et apparaît donc secondaire.
Il en résulte que le terme KYLIE, tant en raison de sa présentation spécifique que de son association au terme WIGS, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
A cet égard, l’opposante fait valoir que le prénom KYLIE est « … très original et distinctif en France (865 personnes seulement portent ce prénom [selon] le site de l’INSEE… ».
Toutefois, aucun document n’a été fourni à l’appui de cette argumentation, le lien hypertexte mentionné à cet égard ne pouvant pas être pris en compte en ce que les liens hypertextes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité des contenus auxquels ils sont liés. En tout état de cause, à supposer même que seules 865 personnes portent ce prénom en France, il n’en demeure pas moins que ce dernier est bien connu du public français en tant que prénom anglo-saxon même s’il n’est pas actuellement l’un des plus répandus.
De plus, si, sur certaines copies d’écran, « l’opposante est … désignée sous le seul prénom « Kylie » », l’opposante ne saurait pour autant en déduire que « le prénom Kylie » fait en France et à lui seul directement référence à l’opposante dans l’esprit du public concerné ». Il en va d’autant moins ainsi que le prénom KYLIE n’est pas mis en évidence dans le signe contesté et qu’il n’y est pas employé seul mais étroitement associé au terme anglais WIGS, perçu en l’espèce comme un nom de famille.
Enfin, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel la société déposante « se présente sous ce seul nom [KYLIE WIGS] sur son principal moyen de communication (réseau social Instagram) », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. 12
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C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Au regard des marques antérieures KYLIE JENNER n° 017002891 et n° 1515798, et KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER, n° 1475673 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, la société opposante soutient que : « L’opposante est une personnalité de la télé-réalité et influenceuse américaine, créatrice de la marque de cosmétiques Kylie Cosmetics. Suivie par plus de 371 millions d’abonnés sur Instagram (au 12 octobre 2022), sur lequel elle partage son quotidien et ses mises en beauté (coiffure, maquillage et soin, onglerie, stylisme), elle est la personnalité féminine la plus suivie sur ce réseau » et apporte quelques pièces à l’appui de son argumentation (captures d’écran de la page Instagram de K J notamment).
Toutefois, si ces pièces tendent à démontrer une certaine notoriété de K J en tant que personnalité « people », la société opposante ne démontre pas la connaissance particulière par le public concerné du signe KYLIE JENNER en tant que marque au regard des produits et services en cause, de sorte que cette circonstance ne saurait être prise en compte pour apprécier plus largement le risque de confusion. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
A cet égard, s’il est vrai que certains des produits et services en cause apparaissent identiques et similaires, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop grandes différences existant entre les signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif BAND’HAIR KYLIE WIGS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales KYLIER JENNER, n° 017002891et n° 1515798 et KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER n° 1475673.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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