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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 24-0778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Infinity ; Infinity Kids ; 88 Infinite Potential |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012555 ; 017978714 ; 017980704 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL39 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20240778 |
Sur les parties
| Parties : | WOOLWORTH GmbH (Allemagne) c/ T agissant pour le compte de la société 88 Infinite potentiel en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0778 26/08/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C T agissant au nom et pour le compte de 88 INFINITE POTENTIAL (société en cours de formation) a déposé, le 7 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 012 555 portant sur le signe figuratif INFINITE POTENTIAL.
Le 29 février 2024, la société WOOLWORTH GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal INFINITY, déposée le 30 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017978714, sur le fondement du risque de confusion ; 1
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- la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif INFINITY KIDS, déposée le 7 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 017980704, sur le fondement du risque de confusion ;
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le risque de confusion avec la marque verbale INFINITY n° 017978714
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Souliers; Chapellerie; Cache-cols; Gants [habillement]; Ceintures; Chaussettes; Collants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 2
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif INFINITE POTENTIAL, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal INFINITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Si, comme le soulève la société opposante, les signes en cause ont en commun un terme proche comportant la séquence INFINIT–, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui présentent des différences importantes propres à les distinguer.
En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un pour la marque antérieure), leur longueur (respectivement dix-sept et huit lettres) ainsi que par leurs séquences finales (–TIAL pour le signe contesté / –TY pour la marque antérieure) et par la présence, au sein du signe contesté, d’éléments figuratifs, ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, les signes diffèrent tant par leurs rythmes (six temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités finales du fait de la présence du terme POTENTIAL dans le signe contesté.
Intellectuellement, la société opposante fait valoir que les termes INFINITE du signe contesté et INFINITY constitutif de la marque antérieure sont tous les deux susceptibles d’évoquer la notion d’infini. Toutefois, associé dans le signe contesté au terme POTENTIAL qu’il vient qualifier, le terme INFINITE forme une expression anglaise qui sera comprise par le consommateur français comme signifiant « potentiel infini », c’est-à-dire comme des capacités sans limites.
A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que « Le terme « POTENTIAL » vient également mettre en valeur le terme « INFINITE » puisque l’ensemble des deux termes seront compris par le consommateur d’attention moyenne comme signifiant « le potentiel de 3
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l’infini ». ». En effet, comme précédemment indiqué, il convient de traduire cette expression comme « potentiel infini », INFINITE constituant un adjectif venant simplement qualifier le terme essentiel POTENTIAL.
Ainsi, compte tenu des différences précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en cause produisent une impression d’ensemble distincte.
Le signe figuratif contesté INFINITE POTENTIAL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure INFINITY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la demande d’enregistrement contestée vise des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes.
Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
B. Sur le risque de confusion avec la marque figuratif INFINITY KIDS n° 017980704
La marque antérieure porte sur le signe figuratif INFINITY KIDS, reproduit ci-dessous :
Les produits et services ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe très proche à celui ci-dessus examiné.
A cet égard, la présence du terme KIDS, d’éléments figuratifs et de couleurs dans cette marque antérieure n’est pas de nature à décider autrement que dans la précédente comparaison. En effet, le terme KIDS apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il renvoie à la destination des produits en cause. De même les éléments figuratifs et les couleurs n’affectent pas le caractère essentiel de l’élément INFINITY. 4
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif INFINITE POTENTIAL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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