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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mai 2024, n° OP 23-2158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Clusaz Paradise ; PARADIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4946310 ; 1252050 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL41; CL43 |
| Référence INPI : | O20232158 |
Sur les parties
| Parties : | JAS HENNESSY & Co. SA c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-2158 14/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B C a déposé, le 16 mars 2023 la demande d’enregistrement n° 4946310 portant sur le signe verbal LA CLUSAZ PARADISE. Le 7 juin 2023, la société SOCIETE JAS HENNESSY & C° (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale PARADIS, déposée le 24 novembre 1983 et enregistrée sous le n° 1252050, et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». L’opposante a motivé son opposition sur la base des produits suivants de la marque antérieure : « spiritueux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure. Les « services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant nécessairement proposés à la consommation dans le cadre de la prestation des premiers. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante soutenant que « les spiritueux ne sont pas du tout proposés systématiquement ni consommés régulièrement dans le cadre de la prestation des services de bar, service de restauration (alimentation) et service de traiteur». En effet, les « spiritueux » (comme toutes les boissons alcooliques) sont généralement proposés et régulièrement consommés dans le cadre de la prestation des services de restauration (alimentation) et de traiteur, et sont l’objet même des services de bars. Cette position est conforme à la jurisprudence européenne. Ainsi, dans une décision du 15
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février 2022 (E & F / E & J, n° R 730/2021-5), une chambre de recours de l’EUIPO a considéré que les services de restauration et les brandys sont « complémentaires », au motif que « le brandy est en lien avec ces services, qui sont nécessairement utilisés pour servir de la nourriture et des boissons ». Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure le fait que « la vente de spiritueux est strictement règlementée en France ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. De plus, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « le libellé « spiritueux» est donc, à l’instar du libellé « produits alimentaires », « imprécis » et ne peut donc être invoqué dans le cadre de la procédure d’opposition ». En effet, les produits de la marque antérieure sont libellés de façon suffisamment précise pour en déterminer les nature, fonction ou objet et destination, et notamment les « spiritueux » présents dans la Classification de Nice sous le numéro 330018 en classe 33. Ces produits sont donc suffisamment précis pour être comparés, rien n’ayant obligé la société opposante à circonscrire davantage le libellé de sa marque antérieure au moment de son dépôt. En outre, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel les produits et services appartiennent à des classes différentes de la classification, indiquant qu’« il n’est fait aucune mention, dans le libellé du dépôt de la marque antérieure, d’éléments permettant de distinguer la nature d’un éventuel service, d’une éventuelle fonction ou d’une éventuelle destination. ». En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel « dans les faits, … aujourd’hui la marque « Paradis » de l’Opposante désigne un Cognac ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité des titulaires de ces marques. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante : La marque antérieure porte sur le signe verbal PARADIS.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun le terme PARADIS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. S’ils diffèrent par la présence des termes LA CLUSAZ en attaque du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme commun PARADIS, s’il est effectivement un terme courant, apparaît toutefois parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise. A cet égard, le fait, invoqué par la déposante, qu’il s’agisse d’«un terme du langage courant » ne prive nullement ce terme de son caractère distinctif dès lors que le terme PARADIS ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, et contrairement à ce qu’indique la déposante, ce terme PARADIS présente manifestement un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que les termes LA CLUSAZ ne sont pas distinctifs au regard des services visés, en ce qu’ils désignent une commune et sont donc susceptibles de désigner le lieu de prestation desdits services. Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « Dans le libellé du dépôt en classe 43 de la Marque Déposante, il n’est pas fait mention de lieu pour l’exercice des services de bars, de restauration (alimentation) et de traiteur. Ainsi, ces services peuvent être réalisés sans limitation géographique indépendamment de l’intitulé de la Marque». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, et notamment du lieu où ils seraient effectivement exploités. Ainsi, compte tenu de leur ressemblance d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le
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signe contesté est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de services rendus dans la ville de La Clusaz. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
A cet égard, la déposante fait valoir que la marque antérieure est « inconnue sur « service de bars, restauration (alimentation), traiteur » ». Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour les produits ou services de la demande d’enregistrement n’est nullement nécessaire à l’existence du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LA CLUSAZ PARADISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, pour les services suivants : « services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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