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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2024, n° OP 23-2830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Os'Envol ; Osengo ; OSENGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958589 ; 4622718 ; 4622721 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20232830 |
Sur les parties
| Parties : | FC DEVELOPPEMENT - GROUPE AFORMAC SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2830 03/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M B a déposé le 2 mai 2023 la demande d’enregistrement n°23 4958589 portant sur le signe verbal OS’ENVOL. Le 26 juillet 2023, la société FC DEVELOPPEMENT – GROUPE AFORMAC (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française OSENGO, déposée le 11 février 2020, et enregistrée sous le n°20 4622718 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française OSENGO, déposée le 11 février 2020, et enregistrée sous le n°20 4622721. 1
L’opposition a également été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°20 4622718 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; Coaching [formation] ; Services de coaching de vie [formation] ; Coaching personnel [formation] ; Services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé) ; Orientation professionnelle ; Reconversion professionnelle ; Services de conseil en matière de carrière professionnelle [conseils en formation ou éducation] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); conseil en ressources humaines ; placement d’intérimaires ; conseils en organisation et gestion d’entreprises ; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles ; conseils en matière d’emploi ; fourniture d’informations en matière d’emploi ; services de gestion de personnel et de conseil en matière d’emploi ; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi ; services de conseils en gestion de carrière autres que conseils en matière d’éducation et de formation ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en 3
ligne ; Enseignement ; coaching [formation] ; service de formations pour entreprises ; formations pr ofessionnelles ; mise à disposition de centres de formation pour jeunes ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OS’ENVOL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe OSENGO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante conteste la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, inscrit dans deux polices de caractères bleue et blanche, ainsi que d’éléments figuratifs, prenant la forme d’un cercle
plein de couleur orange et d’une fusée bleue.
Visuellement, les signes en présence sont de longueur très proche (respectivement sept et six lettres) et ont en commun la même succession de lettres O, S, E, N et O, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un même rythme en trois temps, des sonorités en attaque identiques [oz]/[en] ainsi que « la sonorité commune et forte « O » dans la dernière syllabe », comme le souligne la société opposante, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. En outre, la présence d’une apostrophe accolée au terme OS dans le signe contesté n’a aucune incidence phonétique et n’est pas de nature à altérer les ressemblances d’ensemble précédemment développées. Intellectuellement, ces signes se composent tous deux du terme OSE, renvoyant ainsi au verbe « oser » à l’impératif présent du singulier, suivi d’un terme évoquant le mouvement, véhiculant tous deux la volonté d’aller de l’avant, « le fait d’oser pour s’envoler, pour avancer » comme le précise la société opposante, ce qui leur confère une structure et une évocation communes et ainsi, des ressemblances intellectuelles prépondérantes. Enfin, les éléments figuratifs et la mise en forme particulière en couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme OSENGO, par laquelle la marque sera lue et prononcée. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté OS’ENVOL est donc similaire à la marque complexe antérieure OSENGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n°20 4622721 Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté OS’ENVOL doit être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure OSENGO. CONCLUSION 5
En conséquence, le signe verbal contesté OS’ENVOL ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques complexe n°20 4622718 et verbale n°20 4622721. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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