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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juin 2024, n° OP 23-3410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RELIRE LE MONDE ; LE MONDE ; LE MONDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4970936 ; 1421943 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20233410 |
Sur les parties
| Parties : | EDITRICE DU MONDE SA c/ ATELIER LES ÉCLAIREURS SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-3410 Le 04/06/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ATELIER LES ÉCLAIREURS (SARL), a déposé, le 20 juin 2023, la demande d’enregistrement de marque n° 4970936 portant sur le signe verbal RELIRE LE MONDE.
Le 13 septembre 2023, la SOCIETE EDITRICE DU MONDE (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, dont el e est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété :
— la marque française verbale LE MONDE, déposée le 7 aout 1987, enregistrée puis
renouvelée (en dernier lieu en 2017) sous le n° 1421943, sur le fondement du risque de confusion ;
— cette même marque n° 1421943, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
A la suite des dernières observations de la société déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants: « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; formation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, livres; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’enseignement sous forme de jeux, plans; Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; édition, publication et distribution de textes, d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’informations; services d’abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images, cours par correspondance; séminaires, stages, conférences, col oques et cours; organisation de concours et de jeux; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage; services d’édition, d’enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images. Services d’information; organisation d’expositions et de salons ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les services suivants « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; formation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des produits et services en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RELIRE LE MONDE, ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE MONDE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent exclusivement en des éléments verbaux, lesquels sont au nombre de trois dans le signe contesté et de deux dans la marque antérieure.
Les signes en présence ont en commun les termes LE MONDE, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Les signes diffèrent par la présence du terme RELIRE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les termes communs LE MONDE apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
A cet égard, la société déposante fait valoir que « l’expression « RELIRE LE MONDE » est un groupe de mots dont le noyau est le verbe « RELIRE » : ce verbe suggère l’action de revisiter le monde, d’appréhender différemment le monde ou d’en faire une lecture différente. »
Toutefois le terme RELIRE, outre son caractère évocateur au regard de certains services (« publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de livres, prêt de livres »), « … directement liés à l’activité lecture… » relevé par la société opposante est également susceptible d’être perçu comme venant introduire l’expression « LE MONDE » qui le suit, et qui reste parfaitement individualisable au sein de l’ensemble « RELIRE LE MONDE ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En conséquence, l’ensemble verbal LE MONDE, constitutif de la marque antérieure, mis en exergue par le terme RELIRE demeure immédiatement perceptible venant le mettre en exergue.
Par ail eurs, la société déposante indique que « la société ÉDITRICE DU MONDE ne semble pas s’être opposée à l’existence de marques similaires incluant les termes « LE MONDE » ». Toutefois, seuls les signes en cause doivent être comparés et rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre el es et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté RELIRE LE MONDE est donc similaire à un certain degré à la marque verbale antérieure LE MONDE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les produits et services en présence sont similaires.
En outre, la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la presse, invoquée et démontrée en l’espèce, accentue encore le risque d’association des deux marques au regard de certains des services en cause dans la mesure où ils peuvent être en lien avec ce domaine.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence, conjuguée à la similarité des signes et à la connaissance de la marque antérieure pour certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public, et ce pour l’intégralité des services de la demande d’enregistrement.
Le public apparaît notamment susceptible d’associer ces marques en croyant qu’el es appartiennent à un même titulaire ou à des titulaires économiquement liés.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée RELIRE LE MONDE doit être rejetée, pour l’intégralité des services qu’el e désigne, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure française LE MONDE n° 1421943.
B. Sur la renommée de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LE MONDE n° 1421943, dès lors que l’opposition a été reconnue totalement justifiée, pour l’intégralité de la demande d’enregistrement, sur le fondement du risque de confusion avec cette même marque.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté RELIRE LE MONDE ne peut pas être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française LE MONDE n° 1421943, de sorte que la demande d’enregistrement contestée doit être totalement rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4970936 est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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