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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2024, n° OP 23-3540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mensah* ; MENSA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4973324 ; 005685251 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL25 ; CL27 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20233540 |
Sur les parties
| Parties : | MENSA INTERNATIONAL Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 23-3540 22/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur K D M a déposé le 26 juin 2023 la demande d’enregistrement n°4973324 portant sur le signe verbal MENSAH*. Le 21 septembre 2023, la société MENSA INTERNATIONAL LIMITED (société constituée selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne MENSA déposée le 13 février 2007 sous le n°005685251, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION 1
L e risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; arbres de Noël en matières synthétiques; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements et chapellerie ; Jeux; jeux et jouets pour stimuler l’esprit et identifier et encourager l’intelligence humaine supérieure; jeux de société; jeux de cartes; puzzles; et mots-croisés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 2
E n revanche, les «appareils de culture physique; appareils de gymnastique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « vêtements et chapellerie » de la marque antérieure qui s’ entendent d’ articles d’habillement pour parer le corps et les pieds. Répondant à des besoins différents, ils s’adressent à des clientèles distinctes et ne sont pas proposés dans les mêmes endroits (commerces d’articles de sports pour les premiers, magasins d’habillement et de chaussures pour les seconds). Le fait invoqué par la société opposante qu’il existe des vêtements adaptés à la pratique de sports ne saurait suffire à déclarer l’ensemble des produits en cause comme similaires compte tenu de la finalité première d’habillement des produits de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante affirme que « les appareils de culture physique; appareils de gymnastique sont d’ailleurs commercialisés par des enseignes d’articles de sports, qui commercialisent également des vêtements adaptés à la pratique des sports. Tous ces produits sont commercialisés par les mêmes entités au sein des mêmes rayons, et sont ainsi fréquemment achetés ensembles par le consommateur ». Toutefois, en ne fournissant aucune pièce à l’appui de cette argumentation, la société opposante n’a pas démontré la réalité et la généralité d’une telle pratique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MENSA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un élément verbal suivi d’un astérisque et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations MENSAH du signe contesté et MENSA de la marque antérieure (longueur comparable, cinq lettres identiques et placées selon le même ordre et selon le même rang, même prononciation). En outre, au sein du signe contesté, la présence d’un astérisque n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme MENSAH par lequel le signe sera lu et prononcé. 3
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, Le signe contesté MENSAH* est donc similaire à la marque verbale antérieure MENSA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité et de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits susvisés. 4
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