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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2024, n° OP 23-3817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HELIOENERGIE ; HEYLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978803 ; 018769297 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20233817 |
Sur les parties
| Parties : | DANTHERM GmbH (Allemagne) c/ HELIOENERGIE SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-3817 05/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HELIOENERGIE (société à responsabilité limitée) a déposé le 20 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4978803 portant sur le signe verbal HELIOENERGIE. Le 11 octobre 2023, la société DANTHERM GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à HEYLO, déposée le 28 septembre 2022, enregistrée sous le n°018769297, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de quatre mois. A la reprise de la procédure, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de chauffage ; installations de climatisation ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils fixes et mobiles de chauffage, de vapeur, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, de déshumidification et à usage sanitaire; Appareils de désinfection; Dispositifs de commande et de réglage à usage de chauffage, de vapeur, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, de déshumidification et sanitaire; Pompes à chaleur; Appareils de ventilation, Calorifères, Installations de séchage et Appareils de climatisation, à savoir, Ventilateurs aspirants, Fours de chauffage à usage industriel, Séchoirs pour éliminer la vapeur d’eau de l’air ou du gaz comprimé; Appareils de climatisation; Filtres à air pour unités de climatisation; Filtres à air à usage domestique; Filtres à air pour installations industrielles; Fours à diffusion chauffés électriquement à usage industriel; Filtres en fibres pour filtrage d’eau; Systèmes de chauffage composés principalement de conduites, de tuyaux et de manifolds préassemblés par lesquels de l’eau froide ou à faible température circule; Chauffe-eaux pour l’approvisionnement en eau chaude; Générateurs de chaleur; Appareils de chauffage à air chaud, À usage industriel; Appareils de chauffage à eau chaude, À usage industriel; Générateurs d’ hydrogène; Épurateurs d’air industriels; Séchoirs industriels pour réchauffer et déshumidifier; Radiateurs à des fins de climatisation industrielle; Accumulateurs de vapeur; Générateurs de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vapeur; Appareils de chauffage à vapeur à usage industriel; Ventilateurs à usage commercial et industriel; Dispositifs pour la filtration de l’eau à usage commercial et industriel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HELIOENERGIE. La marque antérieure porte sur le signe verbal HEYLO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun un élément verbal proche (HELIO pour le signe contesté / HEYLO pour la marque antérieure), en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, comportant la même succession de séquences de lettres HE/L/O, un même rythme, ainsi que les mêmes sonorités d’attaque [é] et des sonorités finales très proches [lio]/[lo]. Si les signes se différencient par la présence de la séquence –ENERGIE en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, dans le signe contesté, l’élément verbal HELIO, distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant, dès lors que le terme ENERGIE présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il évoque une caractéristique, à savoir de fonctionner avec de l’énergie ou de permettre d’en produire. Ainsi, ce terme ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HELIOENERGIE est donc similaire à la marque antérieure verbale HEYLO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HELIOENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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