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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2024, n° OP 23-4183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LYNKAUTO ; LYNK&CO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4985234 ; 016616311 ; 018408887 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20234183 |
Sur les parties
| Parties : | ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP Co. Ltd (Chine) c/ L |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-4183 Le 30/07/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G L , a déposé, le 21 août 2023, la demande d’enregistrement de marque n° 4985234 portant sur la dénomination LYNKAUTO.
Le 15 novembre 2023, la société ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. (société de droit chinois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale de l’Union Européenne LYNK&CO déposée le 18 avril 2017, enregistrée sous le n° 16616311, sur le fondement du risque de confusion ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- la marque verbale de l’Union Européenne LYNK&CO déposée le 24 février 2021, enregistrée sous le n° 18408887, sur le fondement du risque de confusion.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties.
A la suite des dernières observations du déposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 16616311 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Sur la base de la présente marque antérieure l’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants: « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « Voitures; Motocyclettes; Véhicules électriques; Travaux de carrosserie pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Écrans pour voitures; Boîtes de vitesse de véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Antivols pour véhicules; Bandages de roues pour véhicules; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; Motoneiges, accessoires, équipements et parties structurel es y afférentes étant explicitement exclus des produits précités ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Services de vente au détail de véhicules, pièces détachées et accessoires pour véhicules, vêtements, chaussures, chapel erie et jouets ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services précités de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens.
Le déposant fait valoir que « la société LYNK & CO conçoit, fabrique et commercialise des véhicules portant le nom de la marque » et que « la société LYNKAUTO est une société mandataire, qui consiste à mettre en lien l’acheteur avec le vendeur par mandat, qu’il soit particulier ou professionnel de l’automobile », et de ce fait leurs activités diffèrent et doivent considérées comme non similaires.
Il convient toutefois de rappeler que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties.
En revanche, que les « poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent pour les premiers des articles de puériculture, à savoir de petites voitures d’enfants, généralement pliables, formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, mises et maintenues en mouvement par la force de l’homme, et pour les seconds des machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Voitures; Motocyclettes; Véhicules électriques; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement d’engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises, d’engins à deux roues disposés comme une bicyclette et actionnés par un moteur, d’engins permettant de se déplacer dont la propulsion est assurée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques, et d’engins permettant de se mouvoir sur terre, dans les airs, sur l’eau ou sur des rails. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
En outre, ces produits ne sont pas destinés au même public, les « poussettes » visant un public composé de personnes s’occupant d’un enfant en bas âge, les « chariots de manutention » visant un public composé de professionnels réalisant des opérations de manutention tandis que les produits comparés par la société opposante visent un public composé de particuliers et professionnels désireux d’acquérir un véhicule pour se déplacer sur terre, dans les airs, sur l’eau ou sur des rails.
Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises ni ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution, les « poussettes » étant proposées à la vente dans des magasins de puériculture et rayons spécialisés de grandes surfaces, les « chariots de manutention » étant proposés à la vente dans des magasins spécialisés dans les appareils de manutention, tandis que les produits comparés par la société opposante sont proposés à la vente dans des concessions de véhicules ou dans des salles d’exposition en vue d’une commande.
La seule circonstance selon laquelle « ces produits sont donc de même nature que les véhicules invoqués ci-dessus, ont également pour fonction de déplacer des personnes ou des objets » ne saurait suffire pour les déclarer similaires, ce critère étant trop général en présence de produits qui possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
De même, les « poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée tels que définis précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Écrans pour voitures; Boîtes de vitesse de véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Antivols pour véhicules; Bandages de roues pour véhicules » qui s’entendent d’équipements électroniques, mécaniques, de sûreté et pneumatiques pour véhicules.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités ne sont pas non plus étroitement liés, les « poussettes ; chariots de manutention » n’étant pas équipés des produits précités de la marque antérieure.
Ces produits ne sont donc ni complémentaires, ni similaires.
En outre, les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de vente au détail de véhicules, pièces détachées et accessoires pour véhicules, vêtements, chaussures, chapel erie et jouets » de la marque antérieure.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne sont pas étroitement liés, les premiers étant susceptibles de multiples autres applications et les seconds n’ont pas nécessairement recours aux premiers.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ces services ne sont donc ni complémentaires, ni similaires.
De même, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ;services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement :
— des services de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale,
— des services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial,
— des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux,
— des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la mise à disposition de services de télécommunication,
— des services de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise,
— des services de réalisation de l’ensemble des comptes de quelqu’un,
— des services visant à photocopier des documents,
— des services se chargeant de répartir les offres et les demandes d’emplois visant le recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise,
— des services visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié,
— des services consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique,
— des services de consistant à s’assurer du caractère complet, sincère et régulier des comptes d’une entreprise, à s’en porter garant auprès des divers partenaires intéressés de la firme et, plus généralement, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa gestion,
— des services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de vente au détail de véhicules, pièces détachées et accessoires pour véhicules, vêtements, chaussures, chapel erie et jouets » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
Les services précités ne sont pas non plus étroitement liés, les premiers étant susceptibles de multiples autres applications et les seconds n’ayant pas nécessairement recours aux premiers dans leur réalisation.
La seule circonstance selon laquelle « il s’agit de services visant à permettre la conduite des affaires commerciales et participant au développement de ces dernières » outre qu’elle n’est pas avérée pour tous les services précités ne saurait suffire pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer similaires un grand nombre de services alors même qu’ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement et aucun lien nécessaire et exclusif.
Ces services ne sont donc ni complémentaires, ni similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination LYNKAUTO, ci- dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LYNK&CO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par une esperluette.
Les deux signes partagent la séquence d’attaque LYNK, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
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7 A cet égard, le déposant fait valoir que « la société LYNKAUTO a un Logo coloré à dominante des 3 couleurs primaires » et la « société LYNK & CO et LYNK&CO possède un logo monochrome sans motif » or les signes en présence sont exclusivement verbaux. Il convient de rappeler que dans le cadre de cette procédure d’opposition, seuls les signes en cause doivent être comparés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En outre, intellectuellement, ces dénominations sont toutes les deux susceptibles de renvoyer au terme anglais « link » et s’il est compris « à la notion de lien » comme le souligne à juste titre la société opposante.
Les signes en cause diffèrent par la présence la séquence verbale –AUTO au sein du signe contesté et &CO au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, la séquence LYNK- apparait distinctive au regard des produits et services en cause.
En outre, tant au sein du signe contesté qu’au sein de la marque antérieure, la séquence LYNK- revêt un caractère dominant. En effet, le terme AUTO apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services précités en ce qu’il renvoie au domaine de l’automobile, et la séquence &CO présente un caractère accessoire en ce qu’elle constitue l’abréviation usuelle des termes « et compagnie », dont l’usage est courant dans le domaine commercial.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En outre, le déposant mentionne également l’existence de nombreuses marques déposées comportant le terme LYNK. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager.
Le signe contesté LYNKAUTO apparait donc similaire à la marque antérieure LYNK&CO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ».
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services suivants : « poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires, et ce malgré la similarité entre des signes.
B. Sur le fondement de la marque n° 18408887
Sur la comparaison des produits et services Sur le fondement de la présente marque antérieure, l’opposition porte sur les services suivants: « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Services financiers, monétaires et bancaires; Services d’assurances; Souscription d’assurances contre les accidents; Services financiers de courtage en douane; Gestion financière; Services de financement; Financement de crédit-bail, financement de location-vente; Paiement par acomptes; Courtage en assurances; Consultation en matière d’assurances; Souscription d’assurances; Mise à disposition d’informations en matière d’assurances; Prêts [financement]; Services bancaires en ligne; Crédit-bail automobile; Services d’assurances de véhicules à moteur; Services de conseils et de courtage en matière d’assurance véhicule; Services de prêts financiers; Consultation en matière financière; Services d’évaluation du risque financier; Services d’évaluation, d’ajustement et de règlement financiers en matière de déclarations de sinistres; Services financiers concernant l’émission de cartes bancaires et de cartes de débit; Services de cartes de paiement; Financement d’automobiles; Services de cautionnement ; Services de parcs de stationnement; Location de voitures; Services de covoiturage; Transport en automobile; Services de covoiturage; Location d’autocars; Location de véhicules; Location de véhicules; Récupération et dépôt d’automobiles; Location de moyens de transport; Services de réservation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 pour la location de véhicules; Mise à disposition d’informations en matière de services de location et de leasing de voitures; Entreposage de véhicules; Stockage de roues; Transports; Services de conseils en matière de techniques de circulation et de transport; Services de consultation en matière de trafic et de transport via des applications de TI; Logistique; Services d’informations et de contrôle du trafic; Services de conseils sur les routes; Organisation de voyages et informations touristiques concernant les voyages; Services de navigation par système de localisation mondial; Suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur ou par système de localisation mondial [GPS]; Services de dépannage, de transport, d’entreposage et de sauvetage autres dans des situations d’urgence, y compris leur médiation (services de transport); Services d’informations touristiques et sur la circulation, services de routage; Dépannage de véhicules [remorquage] ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure.
Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de la société opposante.
En revanche, que les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations matérielles ayant pour objet l’estimation, la gestion et la vente de biens immobiliers, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire ni n’appartiennent à la catégorie générale des « Services financiers, monétaires et bancaires; Consultation en matière financière; Services d’évaluation du risque financier; Gestion financière; Services de financement; Financement de crédit-bail, financement de location-vente; Prêts [financement]; Services de prêts financiers; Services d’assurances » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’épargne, aux investissements et aux assurances.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas complémentaires, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas forcément celle des seconds, et inversement.
Ces services ne sont donc ni complémentaires, ni similaires.
En outre, les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de fourniture d’eau et d’électricité au public, n’appartiennent à la catégorie générale des services de « logistique » qui désignent un ensemble de méthodes et de moyens relatifs à l’organisation d’un service, d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 entreprise, etc., et comprenant les manutentions, les transports, les conditionnements et parfois les approvisionnements.
Ces services ne sont donc pas similaires.
De même, les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée tels que définis précédemment, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Transports » qui désignent des prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, selon laquelle « la distribution et la livraison de produits sont le plus souvent effectuées par des véhicules, qu’ils soient terrestres, maritimes ou aériens », ces services ne sont pas complémentaires, en ce que la prestation des premiers n’a pas recours à celle des seconds. Ces services ne sont donc ni complémentaires, ni similaires.
En outre, les services d’ « entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de stockage de données et documents sur des supports informatiques, n’appartiennent à la catégorie générale des services de « logistique » de la marque antérieure tels que définis précédemment, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours à celle des seconds, laquelle peut être rendue dans de multiples autres domaines.
Ces produits ne sont donc pas ni similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal LYNK & CO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté LYNK & CO doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure qui ne diffère de la comparaison précédente que par la présence d’espaces entourant l’esperluette.
Le signe verbal contesté LYNKAUTO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LYNK & CO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 pour les services suivants « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ;; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ».
En revanche, en raison de l’absence de similarité de certains services, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; distribution d’eau ; distribution d’électricité; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LYNKAUTO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage», sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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12 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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