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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 24-0408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTEA ENVIRONNEMENT ; ALTEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5004244 ; 003502713 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20240408 |
Sur les parties
| Parties : | ALTEN SA c/ B, G |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0408 22/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G B et Monsieur V C ont déposé, le 7 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 004 244 portant sur le signe verbal ALTEA ENVIRONNEMENT.
Le 6 août 2024, la société ALTEN (société anonyme) a formé opposition à l ’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ALTEN, déposée le 31 octobre 2003, enregistrée sous le n° 003502713 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale ALTEN immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 1996, sous le numéro 348 607 417 ;
- le nom commercial ALTEN ;
- le nom de domaine « alten.fr », réservé le 16 décembre1996. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque verbale ALTEN, n° 003502713 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Préparation de rapports et d’études de marché ; Analyses d’études de marché ». L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Service de publicité et informations d’affaires; mise à jour de documentation publicitaire; services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires; consultations en affaires; services d’affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils et d’informations commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés; constitution et exploitation de banques de données et de base de données juridiques; services d’animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d’enregistrements sonores et/ou visuels; services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias; mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de documents; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); gérance administrative de lieux d’exposition; regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits (à l’exception de leurs transport), à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, modems, cartes électroniques, programmes (logiciels), papier, cartons, journaux, permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits commodément ; Hébergement de sites (Internet); services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d’auteur, conception (élaboration) de banques de données et de base de données juridiques; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias, programmation de matériels multimédias; services de location d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir :ordinateurs, logiciels informatiques, de scanneur, de graveurs, d’imprimantes, de périphériques d’imprimantes; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; réalisation (conception) de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; conseil dans le domaine informatique; conseil en matière de haute technologie, d´ingénierie; conseil de projet technologique; étude de projet dans le domaine des technologies avancées ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTEA ENVIRONNEMENT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ALTEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. L’opposant fait valoir qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux ALTEA du signe contesté et ALTEN de la marque antérieure (même longueur de cinq lettres dont quatre identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence commune ALTE- ; rythme proche et prononciation d’attaque identique [alt-]). Cette argumentation n’a pas été contestée par les déposants. Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme ENVIRONNEMENT. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux ALTEA du signe contesté et ALTEN de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, l’élément verbal ALTEA, positionné en attaque, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que le terme ENVIRONNEMENT, qui le suit, apparaît faiblement distinctif, en ce qu’il est susceptible d’évoquer le secteur dans lequel les services en cause seront rendus, de sorte qu’il ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de l’opposant, le signe contesté ALTEA ENVIRONNEMENT peut être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure ALTEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la dénomination sociale ALTEN, du nom commercial ALTEN et du nom de domaine « alten.fr » Les services ont déjà été reconnus similaires dans le cadre de la précédente comparaison. De plus, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine invoqués, le signe contesté peut être considéré comme similaire à ces autres droits antérieurs. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALTEA ENVIRONNEMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Préparation de rapports et d’études de marché ; Analyses d’études de marché ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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