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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2024, n° OP 24-0427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OME IMMOBILIER ; CÔME IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016563 ; 4738708 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20240427 |
Sur les parties
| Parties : | COME IMMOBILIER SAS c/ NIDO IMMOBILIER SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-427 27 décembre 2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société NIDO IMMOBILIER (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 5016563 portant sur le signe ÔME IMMOBILIER. Le 2 février 2024, la société COME IMMOBILIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque COME IMMOBILIER, déposée le 2 mars 2021 et enregistrée sous le n° 21 / 4738708, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur des irrégularités de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit.
II.- DÉCISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
La société déposante fait valoir que l’opposition doit être déclarée irrecevable en ce que le récapitulatif d’opposition ne comporte pas l’identification de l’opposant.
Aux termes de l’article R. 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». En l’espèce, ne saurait être retenue l’affirmation de la société déposante selon laquel e « L’opposition doit être présentée conformément au formulaire Cerfa ad hoc ». En effet, cette exigence liée au formulaire Cerfa est obsolète et ne figure plus dans les dispositions de l’article R 712-14 tel qu’en vigueur depuis le 11 novembre 2019 à savoir : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». En outre, l’article R.712-15 du code de la propriété intel ectuel e dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R.712-14 du même code prévoit, quant à lui, que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] ».
En l’espèce, l’opposition contient toutes les indications permettant de préciser l’identité de l’opposant, conformément à l’article R. 712-14 précité.
Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable.
B. AU FOND
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Conseils en gestion commerciale ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; Gestion commerciale de la vente de biens immobiliers. Agence immobilière – tous types de transactions (location, vente) en immobilier neuf ou ancien, d’habitation, d’entreprises, commercial, fonds de commerce; Conseil en investissements et financement immobiliers, en gestion de patrimoine; Estimation et expertise immobilière; Syndic de copropriété (gérance d’immeubles ou ensembles immobiliers); Gestion immobilière à savoir administration de biens (habitation, entreprise commerciale et professionnelle); Promotion immobilière (construction et commercialisation d’immeubles bâtis); Acquisition de terrains et immeubles pour le compte de tiers; Investissements et prises de participations dans des projets immobiliers, terrains, immeubles ».
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Ainsi, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Conseils en gestion commerciale ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
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La société déposante ne saurait invoquer une circonstance de fait, tenant à la localisation différente des titulaires des deux marques en présence. En effet, s’agissant d’une marque française, la protection de la marque contestée s’étant à l’ensemble du territoire national, indépendamment des conditions d’exploitation, réel es ou supposées, des signes en cause.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe ÔME IMMOBILIER reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe COME IMMOBILIER, reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleur.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est présenté en couleur et composé de deux éléments verbaux, dont l’un est présenté de façon particulière.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant un élément verbal proche (ÔME pour le signe contesté ; COME pour la marque antérieure), présenté dans la partie supérieure du signe, à un terme identique (IMMOBILIER) présenté dans la partie inférieure du signe en caractères de tail e nettement plus réduite.
A cet égard, les différences relevées par la société déposante ne permettent pas d’éviter un risque de confusion entre les signes.
En effet, visuel ement, ces éléments verbaux sont de longueur proche, comportent la séquence identique –OME et se trouvent mis en évidence de façon équivalente dans les deux signes : positionnement dans la partie supérieure du signe, présentation en caractères de grande tail e, présence d’un accent circonflexe sur la lettre O, même stylisation de la lettre M, dont la jambe d’attaque est absente. Il en résulte de très fortes ressemblances visuel es entre ces éléments.
Phonétiquement, ces éléments verbaux ont en commun la sonorité associée à la séquence–OME.
Intel ectuel ement, la société opposante fait valoir que le signe contesté fait penser à une maison et au mot HOME alors que la marque antérieure renvoie au lac de Côme. Toutefois, ces acceptions n’apparaissent nul ement évidentes et risquent d’échapper au consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes.
Par ail eurs, si le terme IMMOBILIER est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, le risque de confusion entre les marques ne résulte pas de la seule présence de ce terme dans chacun des signes mais de son association à un élément verbal présentant les ressemblances précitées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de leur construction commune, il existe une similarité entre eux.
Le signe contesté ÔME IMMOBILIER est donc similaire à la marque antérieure COME IMMOBILIER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe ÔME IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 5016563 est rejetée.
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