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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2024, n° OP 24-0629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CINétoile ; CINETILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016846 ; 016302127 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240629 |
Sur les parties
| Parties : | INTECA GmbH (Allemagne) c/ LOIRE FOREZ AGGLOMERATION (communauté) |
|---|
Texte intégral
OP24-0629 22/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La LOIRE FOREZ AGGLOMERATION (communauté d’agglomération) a déposé, le 20 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 016 846 portant sur le signe figuratif . Le 20 février 2024, la société INTECA GMBH (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne CINETILE, déposée le 31 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 016 302 127. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 3
d’enseignement, commandes électriques et électroniques pour machines; Programmes pour la commande de machines; Appareils de commande automatiques pour machines et moteurs; Appareils de mesurage pour l’électronique, en particulier électronique de réglage et de commande; Installations électriques pour la commande à distance d’installations industrielles; Interfaces radio; Alimentations électriques; Cartes à mémoire ou à microprocesseur, Faisceaux de câbles, Tableaux de commande; Capteurs électriques; Amplificateurs; Équipements de traitement de données et ordinateurs; Programmes informatiques et autres logiciels informatiques (compris dans la classe 9), à savoir logiciels de commande pour machines et installations ainsi que d’appareils électriques et électroniques; Supports de données exploitables par une machine équipée de programmes; Interfaces; Câbles et fils conducteurs électriques; Connecteurs enfichables; Pièces de raccordement pour câbles et conduites électriques; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de machines; Déclenchement par radio d’entraînements de moteurs; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Équipements de traitement de données; Appareils électriques et électroniques de commande et de réglage pour lampes, lumières et installations d’éclairage; Rails électriques en tant que pièces d’appareils et d’installations d’éclairage ;Programmation informatique, En particulier développement de matériel informatique et de logiciels pour la commande de machines et de lasers; Conseil en matière de matériel informatique et logiciels; Installation et entretien de logiciels; Gestion technique de projets informatiques; Élaboration de programmes pour installations électroniques d’automatisation et de commande ainsi que conseils pour leur utilisation; Développement de composants électroniques; Développement de produits dans le domaine des machines spéciales pour la construction avec laser intégré; Conseils techniques en matière de développement et de fabrication de plaquettes de circuits imprimés et d’armoires de commutation; Développement de matériel informatique et de logiciels pour la commande de machines et de lasers; Développement de lampes, feux et appareils et installations d’éclairage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CINÉTOILE, ci-dessous reproduit : 4
. Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CINETILE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés, d’une présentation particulière et de couleurs tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les éléments verbaux CINÉTOILE et CINETILE des signes en présence (longueur très proche : neuf lettres pour le signe contesté, huit lettres pour la marque antérieure ; huit lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence CINET-ILE constitutive de la marque antérieure; rythme de trois syllabes identique, sonorités d’attaque identiques [ci-né] et finales très proches [toile] pour le signe contesté, [tile] pour la marque antérieure), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. De surcroît, la présentation particulière et la présence de couleurs au sein du signe contesté , n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal CINÉTOILE par lequel il sera désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure CINETILE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 6
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». 7
Article 2 :La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus désignés. 8
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