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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 24-0839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HANGO ; MANGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014839 ; 3002656 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20240839 |
Sur les parties
| Parties : | CONSOLIDATED ARTISTS BV (Pays-Bas) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0839 22/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M K E B, a déposé le 16 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°23/5014839 portant sur le signe verbal HANGO. Le 5 mars 2024, la société CONSOLIDATED ARTISTS B.V. (Société constituée sous les lois du Royaume des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MANGO, déposée le 21 janvier 2000 sous le n°3002656. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport autre que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie ; vêtements en cuir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HANGO ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal MANGO ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont pareillement composés d’une dénomination unique. Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de même longueur, à savoir cinq lettres dont quatre communes, positionnées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence ANGO, précédée d’une consonne visuellement composée de deux barres verticales, (M et H) ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, les signes en cause se prononcent pareillement en deux temps et partagent des sonorités successives respectivement très proches et identiques, à savoir [han ; go] pour le signe contesté et [man ; go] pour la marque antérieure. Ces dénominations diffèrent par la substitution de la première lettre M par la lettre H au sein du signe contesté. Toutefois, la seule substitution d’une consonne par une autre n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment énoncées. Ainsi, compte tenu desdites ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HANGO est donc similaire à la marque verbale antérieure MANGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure et démontre sa connaissance par une partie significative du public concerné dans le domaine du prêt à porter. Ainsi, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence ainsi que par le caractère distinctif important de la marque antérieure dans le domaine auquel ils appartiennent, à savoir l’habillement. Dès lors, en raison de l’identité et de la similarité des produits, de la similarité des marques en présence ainsi que de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, il existe un risque de confusion entre les marques en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HANGO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°23/5014839 est totalement rejetée.
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