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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 24-0881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Diane ; DIANE CONSEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5015588 ; 4781457 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240881 |
Sur les parties
| Parties : | DIANE CONSEIL SASU c/ GROUPE NICE MATIN SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0881 9/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Groupe Nice Matin (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 19 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5015588 portant sur le signe figuratif DIANE. Le 10 mars 2024, la société DIANE CONSEIL (société par action simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale DIANE CONSEIL déposée le 30 juin 2021 et enregistrée sous le n° 4781457. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué fonder son opposition sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale DIANE CONSEIL déposée le 30 juin 2021 et enregistrée sous le n° 4781457. Toutefois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle vise un nom de domaine et une dénomination sociale à l’appui de son opposition. Néanmoins, la société opposante ne s’est pas acquitté de la redevance pour les droits supplémentaires invoqués. Il y a donc lieu de statuer uniquement sur le fondement du risque de confusion avec le seul droit valablement invoqué, à savoir la marque verbale DIANE CONSEIL n° 4781457. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante indique former opposition à l’encontre des services suivants : « Publicité ; conseil professionnel en publicité et marketing ; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de messages publicitaires pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur internet ; location de temps publicitaires par tout moyen de communication ; agence évènementielle (organisation d’évènements à but commercial ou publicitaire) ; organisations de séminaires, salons, foires, expositions et de toute manifestation à nature ou but commerciaux, publicitaires, ou promotionnels ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; abonnements à des journaux ; abonnements à des journaux électroniques ; services d’abonnement à des journaux ; services d’abonnement à des revues électroniques ; services d’abonnement à des offres groupées de médias ; services d’abonnement à des offres groupées d’informations ; Création de contenus publicitaires ; publication de contenus en ligne ; organisation d’évènements de divertissement ; mise en œuvre de relations publiques ; divertissement (y compris le divertissement télévisé et radiophonique) ; divertissements multimédia ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; reportages photographiques ; publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues et de Cédéroms ; publication de textes (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; micro-édition ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le même jour, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle vise également les services de « fourniture d’accès à des bases de données » de la demande contestée. Contrairement à ce qu’indique le déposant, il ne s’agit pas là d’un complément d’opposition dans le délai supplémentaire d’un mois, lequel n’aurait pu être pris en compte, mais d’une précision dans le délai pour former opposition et qu’il convient de prendre en considération. Ainsi, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente produire est le suivant : « Publicité ; conseil professionnel en publicité et marketing ; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de messages publicitaires pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur internet ; location de temps publicitaires par tout moyen de communication ; agence évènementielle (organisation d’évènements à but commercial ou publicitaire) ; organisations de séminaires, salons, foires, expositions et de toute manifestation à nature ou but commerciaux, publicitaires, ou promotionnels ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; abonnements à des journaux ; abonnements à des journaux électroniques ; services d’abonnement à des journaux ; services d’abonnement à des revues électroniques ; services d’abonnement à des offres groupées de médias ; services d’abonnement à des offres groupées d’informations ; fourniture d’accès à des bases de données ; Création de contenus publicitaires ; publication de contenus en ligne ; organisation d’évènements de divertissement ; mise en œuvre de relations publiques ; divertissement (y compris le divertissement télévisé et radiophonique) ; divertissements multimédia ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; reportages photographiques ; publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues et de Cédéroms ; publication de textes (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; micro-édition ». La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; conseil en recrutement ;conduite de séminaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. Les services d’« agence évènementielle (organisation d’évènements à but commercial ou publicitaire) ; organisations de séminaires, salons, foires, expositions et de toute manifestation à nature ou but commerciaux, publicitaires, ou promotionnels » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à l’évidence au service de « conduite de séminaires » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, l’absence d’argumentation étayée de l’opposante n’empêche pas de constater les liens de similarité à l’évidence. Ces services apparaissent donc similaires. En revanche, les services de « fourniture d’accès à des bases de données ; publication de contenus en ligne mise en œuvre de relations publiques ; publication de textes (autres que publicitaires) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A défaut d’argumentation de l’opposante justifiant de la complémentarité des services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires. Ne saurait être retenu l’argument de l’opposante selon les parties interviendraient pareillement dans « le secteur du recrutement ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des activités réelles des parties et conditions effectives d’exploitation des marques en présence. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « Publicité ; conseil professionnel en publicité et marketing ; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de messages publicitaires pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur internet ; location de temps publicitaires par tout moyen de communication ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; abonnements à des journaux ; abonnements à des journaux électroniques ; services d’abonnement à des journaux ; services d’abonnement à des revues électroniques ; services d’abonnement à des offres groupées de médias ; services d’abonnement à des offres groupées d’informations ; Création de contenus publicitaires ; organisation d’évènements de divertissement ; divertissement (y compris le divertissement télévisé et radiophonique) ; divertissements multimédia ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; reportages photographiques ; publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues et de Cédéroms ; publication électronique de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi, les services de la demande contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DIANE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur verbal DIANE CONSEIL ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal dans une calligraphie particulière au sein d’un cartouche et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun le terme DIANE, seul élément verbal du signe contesté, ce dont il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Intellectuellement, si les signes évoquent pareillement le prénom de la déesse de la chasse, rien ne permet pour autant de le déclarer évocateur pour des services de chasseurs de tête qui en tout état de cause ne font pas l’objet de comparaison dans le cadre de la présente procédure. En outre, la liste de marques comportant le terme DIANE ou DIANA pour des marques en classe 35 ou 41 n’est pas de nature à établir que le terme DIANE commun aux deux signes ait perdu son caractère distinctif au regard des services déclarés similaires. En effet, outre que les services désignés dans les marques relèvent de domaines extrêmement variés (immobilier, hôtellerie, alimentation, nutrition, santé, habillement, bijoux, recouvrement…), les marques comprenant le terme DIANE le font apparaitre le plus souvent en tant que prénom directement associé à un nom patronymique essentiel. Les signes diffèrent par la présentation du signe contesté et la présence du terme CONSEIL dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme DIANE présente un caractère dominant, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme CONSEIL qui le suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, étant susceptible d’en désigner la nature ou l’objet. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe contesté DIANE est donc similaire à la marque verbale antérieure DIANE CONSEIL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement à leur égard un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche à l’égard des services jugés différents ou n’ayant pu être comparés, et en dépit de la similarité des signes, aucun risque de confusion n’est établi. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté DIANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « agence évènementielle (organisation d’évènements à but commercial ou publicitaire) ; organisations de séminaires, salons, foires, expositions et de toute manifestation à nature ou but commerciaux, publicitaires, ou promotionnels ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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