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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 août 2024, n° OP 24-0988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INA SHOW ; ina |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017608 ; 3616569 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240988 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-0988 14/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J S a déposé le 29 décembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5017608 portant sur le signe complexe INA SHOW. Le 19 mars 2024, l’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française INA, déposée le 5 décembre 2008, enregistrée sous le n° 3616569 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « divertissement ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux d’argent ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « livres ; photographies; Education ; formation ; institutions d’enseignement ; édition, publication de livres, revues, journaux et périodiques ; publication électronique de livres et périodiques en ligne ; divertissements ; organisations de spectacles ; édition de documents audiovisuels et sonores sur tous supports (disques, cassettes vidéo, disques compacts, Cédérom, disques vidéo digital) ; montage, production et projection de programmes audiovisuels et multimédia ; production et projection de dessins animés ; location ou mise à disposition de programmes radiophoniques ou de télévision ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, expositions et manifestations à buts culturels, scientifiques et/ou éducatifs ; reportages télévisuels ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe INA SHOW reproduit ci-dessous en couleurs : La marque antérieure porte sur le signe complexe INA reproduit ci-dessous en couleurs : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs, et la marque antérieure, d’un élément verbal et d’une couleur. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun la dénomination INA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
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Si les signes diffèrent par la présence du terme SHOW au sein du signe contesté ainsi que par leurs éléments figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme INA commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits et services visés En outre, au sein du signe contesté, le terme INA revêt un caractère dominant, en ce qu’il est placé en position d’attaque et en ce que le terme SHOW qui le suit est faiblement distinctif au regard des services. En effet, l’opposant indique que « le terme anglais SHOW, que le consommateur français traduira aisément par « spectacle », évoque une caractéristique des services couverts par la marque à savoir que ce sont des services ayant trait au domaine du spectacle ou susceptibles d’être rendus dans ce cadre ». Enfin, la présentation en couleurs, la calligraphie particulière et la présence d’éléments figuratifs au sein des signes en présence n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme INA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe INA SHOW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque INA. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux d’argent ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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