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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2024, n° OP 24-1150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ineol Energies ; INEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020184 ; 3097141 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20241150 |
Sur les parties
| Parties : | INEO SA c/ INEOL ENERGIES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1150 23/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société INEOL ENERGIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5020184 portant sur le signe verbal INEOL ENERGIES. Le 2 avril 2024, la société INEO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française INEO déposée le 25 avril 2001, enregistrée sous le n° 3097141, régulièrement renouvelée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition vise l’intégralité des produits et services de la demande contestée à savoir : « installations de climatisation ; installations sanitaires ; installation, entretien et réparation de machines ; travaux de plomberie ; Construction ; conseils en construction ; services d’isolation (construction) ; travaux de couverture de toits ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction, montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation d’installations et d’équipements industriels et tertiaires dans les principaux secteurs de la sidérurgie, du pétrole, de la production et du transport d’énergie, de la pétrochimie, du nucléaire ou de l’automobile ; construction, montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et notamment de lignes et de câbles et de postes électriques ; installation, mise en service, maintenance, entretien d’équipements de protection des biens et des personnes et notamment de systèmes anti-incendie et anti-intrusion ; montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation d’installations et d’équipements ferroviaires et notamment de signalisation ferroviaire ; électrification des installations et des équipements ferroviaires ; installation, montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation d’installations, d’équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; installation, montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation d’installations et d’équipements de contrôle du trafic aérien pour l’aviation civile et militaire ; installation, montage, mise en service, maintenance, entretien de systèmes de gestion des transports et de la circulation autoroutière ou urbaine et notamment de systèmes d’aides à l’exploitation des réseaux des transports en commun, de systèmes de régulation du trafic en milieu autoroutier et urbain et de systèmes de radiocommunication de lignes d’autobus ; installation, montage, mise en service, maintenance, entretien d’appareils, d’équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d’énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, le traitement de l’eau ou l’automobile ; installation, montage, mise en service, maintenance et entretien dans les domaines de l’instrumentation, de l’automatisme, des systèmes de gestion centralisée et de robotique destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’automobile et le traitement de l’eau; Travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements industriels et tertiaires dans les principaux secteurs industriels notamment la sidérurgie, le pétrole, la production et le transport d’énergie, la pétrochimie, le nucléaire ou l’automobile ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de protection des biens et des personnes et notamment de systèmes anti-incendie et anti-intrusion ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements ferroviaires et notamment de signalisation ferroviaire ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’électrification des installations et des équipements ferroviaires ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations, d’équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de contrôle du trafic aérien pour l’aviation civile et militaire ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière de systèmes de gestion des transports et de la circulation autoroutière ou urbaine et notamment de systèmes d’aides à l’exploitation des réseaux des transports en commun, de systèmes de régulation du trafic en milieu autoroutier et urbain et de systèmes de radiocommunication de lignes d’autobus ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’appareils, d’équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d’énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, le traitement de l’eau ou l’automobile ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’instrumentations, d’automatismes, de systèmes de gestion centralisée et de robotiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels notamment la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’automobile et le traitement de l’eau ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits et services de la demande contestée sont donc identiques et similaires à divers degrés à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INEOL ENERGIES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal INEO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir INEOL pour le signe contesté et INEO pour la marque antérieure. En effet, visuellement, les dénominations INEOL et INEO sont de longueur comparable (respectivement 4 et 5 lettres) et partagent quatre lettres communes, placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque INEO. Phonétiquement, ces dénominations sont pareillement dissyllabiques, la première syllabe étant identique (i) et la seconde proche (neo / neol). La seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations, réside dans l’ajout, au sein du signe contesté de la consonne finale L. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations en ce qu’elle ne porte que sur une seule lettre située en position finale et que les dénominations restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités INEO-. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes pour un consommateur d’attention moyenne. Si les signes diffèrent également par la présence du terme ENERGIES au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes INEOL / INEO présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme INEOL présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme ENERGIES, qui le suit, apparait évocateur au regard des produits et services en cause en ce qu’il renvoie à leur objet ou leur destination. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté INEOL ENERGIES est donc similaire à la marque verbale antérieure INEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal contesté INEOL ENERGIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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