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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2024, n° OP 24-1161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TEA BEAUTY ; TEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020233 ; 1027656 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241161 |
Sur les parties
| Parties : | TEA LIVING Inc. (États-Unis) c/ GUANGZHOU GUINNESS BEAR CLOTHING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1161 25/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
La société GUANGZHOU GUINNESS BEAR CLOTHING CO., LTD (Société de droit chinois) a déposé le 10 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°24 5020233 portant sur le signe verbal TEA BEAUTY.
Le 2 avril 2024, la société TEA LIVING, INC. (Société organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale TEA, enregistrée le 18 février 2010 sous le n°1027656 et désignant l’Union Européenne.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; layettes ; Maillots de bain ; Bonnets ; Châles ; Ceintures en cuir [vêtements] ; Chaussures de football ; Chaussures ; Articles chaussants ; bonneterie ; Gants [habillement] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bodies pour bébés; bas (habillement) pour bébés; hauts (habillement) pour bébés; corsages ; caracos; bonnets; vêtements pour enfants et nourrissons, à savoir pull-overs, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements une pièce; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; manteaux; robes; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; pullovers à capuche; vêtements une pièce pour bébés et tout-petits; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; leggings; moufles; salopettes; pantalons; polos; robes de chambre; chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; shorts; jupes; pantalons décontractés; tee-shirts de sport; pulls molletonnés; chandails; tee-shirts; hauts (habillement); gilets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a effectivement pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TEA BEAUTY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TEA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme TEA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence du terme BEAUTY au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, comme le souligne la société opposante, le terme TEA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, ce que ne conteste pas la société déposante.
En outre, il revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère secondaire du terme BEAUTY qui le suit, aisément compris par le public français comme signifiant « beauté », et apparaissant ainsi faiblement distinctif, susceptible d’indiquer la nature des produits en cause tel que le relève la société opposante. Cet élément n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre ces signes.
Le signe verbal contesté TEA BEAUTY est donc similaire à la marque verbale antérieure TEA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TEA BEAUTY ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TEA.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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