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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CTRLZ ; CTRL-Z |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5029926 ; 4977337 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20241202 |
Sur les parties
| Parties : | LIGUE MEDICALE LASER SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1202 24/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R P P a déposé le 13 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 029 926 portant sur le signe figuratif . Le 5 avril 2024, la société LIGUE MEDICALE LASER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française CTRL-Z, déposée le 13 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 4 977 337.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Épilation cosmétique au laser; Informations médicales; Location d’équipements pour soins de santé et médicaux; Mise à disposition d’informations dans le domaine des services médicaux; Services d’épilation; Services d’épilation au laser; Services de consultations médicales; Services de réduction de la pilosité et d’épilation définitives; Services de soins médicaux; Services médicaux; Services médicaux et de soins de santé; Services médicaux pour le traitement de la peau; Soins médicaux; Traitement cosmétique au laser de tatouages; Effacement de tatouages par laser; Effacement de tatouage cosmétique au laser; Services de détatouage; Services de détatouage au laser; Services de d’atténuation et d’effacement de tatouage; Acupuncture; Assistance médicale; Chiropractie [chiropraxie]; Chirurgie esthétique; Conseil en diététique et nutrition; Conseils en matière de santé; Dépistage médical; Diagnostic des troubles du traitement visuel; Epilation à la cire; Ergothérapie; Examens médicaux; Implantation de cheveux; Location de lunettes de vue; Location de robots chirurgicaux; Mise à disposition d’installations de 2
réadaptation en santé mentale; Physiothérapie; Services d’esthéticiens; Services d’évaluation de la santé; Services d’opticiens; Services d’optométrie; Services d’orthodontie; Services d’orthophonie; Services de cliniques médicales; Services de coiffure; Services de médecine alternative; Services de salons de beauté; Services de santé; Services de télémédecine; Services de visagistes; Services hospitaliers; Services thérapeutiques; Tatouage; Télésurveillance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médical ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif CTRLZ, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal CTRL-Z. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’une lettre accolés et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une lettre séparés par un tiret. Les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuellement très proches et phonétiquement identiques, à savoir CTRLZ pour le signe contesté et CTRL-Z pour la marque 3
antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble prépondérantes. Intellectuellement, les signes en cause évoquent pareillement un raccourci clavier pour annuler une action. A cet égard, la présence d’un tiret au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à affecter leurs très grandes ressemblances, en ce que ce tiret est peu visible et est sans incidence sur leur identité phonétique et intellectuelle. En conséquence, le signe figuratif contesté est similaire à la marque verbale antérieure CTRL-Z. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5
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