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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2024, n° OP 24-1250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ERMES SOLUTIONS ; HERMÈS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023156 ; 018564273 ; 1558350 ; 008772428 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241250 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES INTERNATIONAL SCA c/ ERMES SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1250 02/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ERMES SOLUTIONS société par actions simplifiée, a déposé le 21 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5 023 156 portant sur le signe verbal ERMES SOLUTIONS. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 09 avril 2024, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :
- le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal HERMÈS, déposée le 05 mars 2019 août, enregistrée sous le n°018 564 273,
- l’atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe figuratif HERMES, déposée le 28 juillet 1989, enregistrée sous le n° 89 1 558 350 et renouvelée par dernière déclaration en date du 13 mars 2019, et
- l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal HERMES, déposée le 1er décembre 2019, enregistrée sous le n° 008 772 428. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°018 564 273 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée, à savoir les suivants : « gestion des affaires commerciales ; services d’intermédiation 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
commerciale ; formation ; éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; recherches scientifiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques; tous ces produits étant susceptibles d’être connectés et/ou de faire appel à l’intelligence artificielle ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; recherches pour affaires ; éducation ; formation ; organisation et conduites de conférences, de séminaires, de colloques, de congrès et de spectacles, à des fins culturelles, éducatives, sportives ou de divertissement ; organisation de concours à des fins culturelles, éducatives, sportives ou de divertissement ; organisation d’expositions à des fins culturelles, éducatives, sportives ou de divertissement ; recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers ; recherche et développement dans le domaine des biotechnologies ; services d’informations, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ERMES SOLUTION. La marque antérieure porte sur la signe verbal HERMÈS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande contestée est composé deux termes et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ERMES et HERMÈS, (longueur proche, cinq lettres identiques sur six formant la séquence ERMES, prononciation identique). Les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence au sein de la demande contestée, du terme SOLUTION. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ERMES du signe contesté apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme apparaît dominant dès lors que le terme SOLUTION qui le suit est faiblement distinctif car susceptible de renvoyer à l’objet des services, à savoir apporter une solution à une difficulté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté ERMES SOLUTION est donc similaire à la marque verbale antérieure HERMÈS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures n° 89 1 558 350 et n°008 772 428 Il n’y a pas lieu de statuer sur ces fondements dès lors que la présente opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°018 564 273. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure HERMÈS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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