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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 nov. 2024, n° OP 24-1256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cambrinus ; Gambrinus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035769 ; 4367549 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20241256 |
Sur les parties
| Parties : | SOBRASS PARTICIPATIONS SARL c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1256 20/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-1 58 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S D a déposé, le 5 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5035769 portant sur le signe verbal CAMBRINUS. Le 9 avril 2024, la société SOBRASS PARTICIPATIONS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale GAMBRINUS déposée le 9 juin 2017 et enregistrée sous le n° 4367549. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Bières ; sodas ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ». La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; boissons similaires à la bière ; bières non alcoolisées ; bières à teneur faible ou réduite en alcool ; bières de gingembre ; moûts de bière ; bières de malt ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Bières ; sodas ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CAMBRINUS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur verbal GAMBRINUS ci-dessous reproduit :
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations CAMBRINUS du signe contesté et GAMBRINUS de la marque antérieure sont de même longueur (neuf lettres) et ont en commun huit lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence -AMBRINUS, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), et les sonorités médianes et finales [an-bri-nusse] identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances. A cet égard, la différence entre les signes tenant à la substitution de la lettre d’attaque C, au sein du signe contesté, à la lettre d’attaque G de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que ces lettres sont graphiquement proches, que cette différence ne porte que sur une lettre d’une dénomination longue et que les deux signes restent visuellement et phonétiquement marqués par leur longue séquence commune, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté CAMBRINUS est donc similaire à la marque verbale antérieure GAMBRINUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement à leur égard un risque de confusion dans l’esprit du public.
CON
CLUSION En conséquence, le signe contesté CAMBRINUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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