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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 24-1294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CrossCarbon ; KROSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023584 ; 019005668 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20241294 |
Sur les parties
| Parties : | KROSS SA (Pologne) c/ OXYGO SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-1294 Le 09/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société OXYGO (SAS), a déposé, le 23 janvier 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5023584 portant sur le signe verbal CROSSCARBON.
Le 11 avril 2024, la société KROSS SA (société de droit polonaise), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne KROSS déposée le 24 juillet 2018 et enregistrée sous le n° 019005668.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants: « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « Ordinateurs de bicyclettes; Tachymètres pour bicyclettes; Système de navigation par satel ite pour bicyclettes; Systèmes de positionnement mondial pour bicyclettes; Cadenas (électriques) pour bicyclettes; Casques de cyclistes; Lunettes de cyclisme ; Bicyclettes à pédales; Bicyclettes électriques; Pièces et accessoires de bicyclettes; Portevélos [supports]; Pneus de bicyclette; Avertisseurs de bicyclettes; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Roues de cycles; Manivel es de cycles; Chambres à air pour cycles; Béquil es de bicyclette; Chaînes de bicyclettes; Sacoches de bicyclettes; Remorques de bicyclette; Calepieds pour vélos; Vélo-taxis; Sel es de bicyclette; Moyeux pour roues de bicyclette; Pédales de bicyclette; Garde-boue pour cycles; Jantes pour roues de bicyclette; Cadres de bicyclette; Moteurs de cycles; Freins de bicyclette; Guidons de bicyclette; Housses de sel e pour bicyclettes; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Stabilisateurs [roues] pour bicyclettes; Éléments structurels de vélos; Sonnettes pour vélos et cycles; Amortisseurs pour bicyclettes; Rayons pour cycles; Engrenages de cycles; Pompes pour cycles; Pneus sans chambre à air pour cycles; Housses pour bicyclettes préformées; Bicyclettes à moteur; Habil ages pour têtes de fourche [pièces de bicyclettes]; Protège-chaînes de vélos; Engrenages de bicyclettes; Segments de freins [pièces de bicyclettes]; Poignées de guidon pour vélos; Câbles de freins pour bicyclettes; Roues lenticulaires [pièces de bicyclettes]; Remorques pour le transport de bicyclettes; Transmissions pour bicyclettes; Systèmes de suspension pour bicyclettes; Fourches avant pour cycles; Arbres pour bicyclettes; Leviers de freins pour cycles; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Paniers spéciaux pour bicyclettes; Roues libres pour bicyclettes; Dossiers de type Sissy-bar pour bicyclettes; Plateaux de pédalier pour bicyclettes; Housses pour pédales de cycles; Housses pour poignées de cycles; Potences [pièces de bicyclettes]; Sacs pour portebagages de bicyclettes; Enjoliveurs de rayons pour roues de bicyclette; Embouts de guidons pour bicyclettes; Porte- gourdes pour bicyclettes; Raccordements de fourches avant [pièces de bicyclettes]; Porte- bagages pour cycles; Freins hydrauliques sur jantes pour bicyclettes; Freins à disques hydrauliques pour bicyclettes; Poignées de guidons [pièces de bicyclettes]; Roues dentées [pièces de bicyclettes]; Sièges d’enfants pour vélos; Courroies de cale-pieds pour vélos; Braquets de changement de vitesses [pièces de bicyclettes]; Stabilisateurs de bicyclettes [roulettes]; Matériels de réparation de crevaisons pour pneus de bicyclettes; Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de boissons ; Services de vente au détail et en gros des produits suivants: compteurs de vélo, tachymètres de vélo, systèmes de navigation par satel ite pour vélos, systèmes de positionnement mondial pour vélos, cadenas pour vélos, casques de cyclisme, lunettes de cyclisme; Services de vente au détail et en gros des produits suivants: éclairage pour vélos; Services de vente au détail et en gros des produits suivants: vélos, vélos électriques, composants et accessoires pour vélos; Services de vente au détail et en gros des produits suivants: bidons pour vélos, brosses pour le nettoyage de composants de vélos ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les produits suivants « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; caravanes ; tracteurs ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement :
— des véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par la voie des airs ;
- des véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par la voie des eaux ;
— des véhicules de camping à tracter, aménagés pour pouvoir y vivre ;
— des véhicules utilisés pour remorquer des instruments agricoles ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
- des articles de puériculture, à savoir de petites voitures d’enfants, généralement pliables, formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, mises et maintenues en mouvement par la force de l’homme ;
— des machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits.
Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Bicyclettes à pédales; Bicyclettes électriques ; Bicyclettes à moteur; Vélo-taxis ; Remorques pour le transport de bicyclettes; Remorques de bicyclette » de la marque antérieure qui désignent respectivement :
— des vélos à deux roues mûs par un système de pédalier ;
— des vélos à deux roues mûs par un système de pédalier et assistés par un moteur électrique ;
— des vélos à deux roues mûs par un système de pédalier et assistés par un moteur ;
— des vélos, souvent équipés d’une cabine ou d’un siège supplémentaire, pour transporter des passagers sur de courtes distances ;
— des dispositifs attachés à un véhicule, conçus spécifiquement pour transporter des vélos ;
— des dispositifs attachés à l’arrière d’une bicyclette pour transporter des enfants, des animaux, ou des marchandises.
En effet, répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas destinés au même public et ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont commercialisés chez des fournisseurs aéronautiques, d’engins flottants, de caravaning, d’engins agricoles, de matériel de manutention ou au sein de magasins de puériculture tandis que les produits de la marque antérieure sont vendus dans des magasins spécialisés dans les cycles ou dans des rayons de magasins de sport qui leur sont consacrés. Ils ne suivent dès lors pas les mêmes circuits de distribution.
Il ne saurait non plus suffire, pour les déclarer similaires, que les produits en cause appartiennent à la même catégorie très générale des « véhicules » dès lors qu’ils présentent des caractéristiques distinctes propres à les différencier.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les produits précités sont donc, pour certains, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la présente marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CROSSCARBON, ci- dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
La marque antérieure porte sur la dénomination KROSS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’une unique dénomination.
Les signes partagent en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique à savoir CROSS pour le signe contesté et KROSS pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence du terme CARBON au sein du signe contesté.
Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précédemment relevées.
En effet, l’élément CROSS apparait distinctif au regard des produits déclarés identiques et similaires, ce que ne conteste pas la société déposante.
En outre, au sein du signe contesté, l’élément CROSS- revêt un caractère essentiel par sa position d’attaque, le terme CARBON apparaissant en outre faiblement distinctif au regard des produits concernés, en ce que ce terme anglais, signifiant « carbone », est susceptible d’être compris par les consommateurs en cause comme désignant la composition des produits précités.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté CROSSCARBON apparait donc similaire à la marque antérieure KROSS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ».
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; caravanes ; tracteurs ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires, et ce malgré la similarité entre des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CROSSCARBON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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