Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2024, n° OP 24-1310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AETR ; AERTH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5024903 ; 018089801 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241310 |
Sur les parties
| Parties : | D, P c/ K |
|---|
Texte intégral
OP24-1310 28/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V J K a déposé le 26 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5024903 portant sur le signe verbal AETR.
Le 12 avril 2024, Monsieur F P et Monsieur P D ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AERTH, déposée le 2 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 018089801, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Vêtements; Articles vestimentaires de sport; Vêtements de gymnastique; Combinaisons de ski; Combinaisons de gymnastique; Combinaisons pour sports nautiques pratiqués en surface; Combinaisons pour le sport aquatique (autres que les combinaisons de plongée); Dossards de football; justaucorps; kimonos; Maillots de sport; Tenues pour sports de combat; Vêtements thermiques; sous- vêtements; Sous-vêtements anti-transpirants; maillots de bain; chaussettes; collants; Chaussettes absorbant la transpiration; Collants d’athlétisme; Collants de gymnaste; chaussures; Articles chaussants de sport; baskets; Chaussures de plage et sandales; Espadrilles; Semelles intérieures pour chaussures; Sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; chapellerie; Bonnets de bain; bonnets; bandanas; Casquettes; Visières; Chapellerie de sport autre que casques; Bandeaux de transpiration et bracelets éponges; châles; écharpes; foulards; Gants; gants de conduite (habillement); gants de ski; gants pour cyclistes; gants isothermiques; Moufles; ceintures (habillement) ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou à tout le moins fortement similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel : « AETR, est orientée exclusivement vers un marché féminin et des vêtements de mode quotidienne, tandis qu’AERTH, comme le confirme la liste détaillée [des produits de la marque antérieure], se concentre sur une gamme sportive pour un public général ». En effet, la comparaison des produits doit être effectuée uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AETR.
La marque antérieure porte sur le signe verbal AERTH.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les deux signes sont composés d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes en présence sont de longueur semblable (quatre lettres s’agissant du signe contesté, cinq lettres s’agissant de la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres, dont deux sont situées en position d’attaque (AE) et dont les deux autres sont accolées (TR et RT), ce qui leur confère une très forte similarité visuelle.
Phonétiquement, ces dénominations présentent une très faible similarité.
Les signes diffèrent par l’inversion des lettres TR/RT au sein des signes et par la présence de la lettre finale H au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sauraient supplanter la forte ressemblance visuelle entre les deux signes, dominés par les mêmes séquences de lettres (AE et TR/RT).
A cet égard, est sans incidence l’argument de la déposante selon lequel l’un des signes « se termine avec un [H] et l’autre avec un [R] ces deux lettres cruciales contribuent visuellement à leur différentiation », dès lors que, comme le relèvent les opposants, la lettre finale H du signe contesté, non reproduite au sein de la marque antérieure « sera visuellement moins marquante de par sa position en dernier ».
De plus, Il importe peu que les deux signes présentent d’importantes différences phonétiques dès lors que leur degré de similarité visuelle est très élevé et que cette ressemblance visuelle peut suffire à créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux, ni dans des temps rapprochés.
La déposante invoque une différence conceptuelle entre les signes au motif que le signe contesté AETR « se réfère à l’éther (L’air le plus pur ; les espaces célestes) tandis qu’AERTH comme concédé par la partie adverse, ne possède ni signification propre ni intellectuelle ». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs percevront cette évocation de l’éther en voyant le signe contesté compte tenu de la physionomie particulière de ce dernier, très éloignée de celle du mot « éther ».
Enfin, la déposante invoque la coexistence de plusieurs marques qu’elle estime similaires et en conclut qu’« une tolérance mutuelle et coexistence pacifique à l’échelle internationale est indéniable ». Or, cet argument ne peut être pris en compte par l’Institut, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Il en résulte une forte similarité d’ensemble entre les deux signes au plan visuel. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits et de la similitude visuelle des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AETR ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Sérieux ·
- Agence ·
- Recrutement
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Services financiers ·
- Centre de documentation ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Courtage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Écologie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Écologie ·
- Papier ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Écologie ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Similitude ·
- Nom de domaine
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Écologie ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Risque ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cidre ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Vin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Confusion
- Risque de confusion ·
- Herbicide ·
- Marque antérieure ·
- Fongicide ·
- Animal nuisible ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Vêtement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.