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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2024, n° OP 24-1387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUTO RS ; AUTO XS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5030063 ; 018233182 ; 018233153 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20241387 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ L agissant pour le compte de la société AUTO RS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1387 14/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E L , agissant pour le compte de « AUTO RS », société en cours de formation, a déposé, le 13 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5030063 portant sur le signe verbal AUTO RS. Le 22 avril 2024, la société ALDI GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de :
- la marque verbale de l’Union européenne AUTO XS, déposée le 30 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018233182,
- la marque figurative de l’Union européenne AUTO XS, déposée le 30 zvril 2020 et enregistrée sous le n° 018233153. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A Sur le fondement de la marque n° 018233182 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Accessoires de véhicules, à savoir capots, avertisseurs de distance, attelages de remorques, supports et boîtes pour bagages, klaxons et avertisseurs acoustiques, chaînes de protection contre la neige et le dérapage, sièges pour enfants, appuie-têtes, pompes à air, jantes, enjoliveurs, leviers de vitesse, housses de protection pour sièges de véhicules, pare-boue, porte-skis et supports de skis, becquets et autres pièces rapportées pour véhicules, balais d’essuie-glace (essuie-glace); Housses adaptées pour sièges de véhicules; Sacoches compartimentées spécialement conçues pour sièges de véhicules; Stores spécialement conçus pour véhicules; Jalousies pour vitres de véhicules; Espaces de rangement fixés au dossier de siège spécialement adaptés pour l’utilisation dans les voitures; Bâches préformées et spécialement conçues pour véhicules; Supports de jantes; Supports de jantes; Essuie-glace; Balais d’essuie-glaces; Compartiments de rangement pour coffres de véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Siège chauffants; Housses pour sièges chauffants pour utilisation dans des véhicules; Tous les produits précités à l’exclusion de pneus pour roues de véhicules et flancs de pneus pour rechapage de pneus ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « accessoires de véhicules, à savoir capots, avertisseurs de distance, attelages de remorques, supports et boîtes pour bagages, klaxons et avertisseurs acoustiques, chaînes de protection contre la neige et le dérapage, sièges pour enfants, appuietêtes, pompes à air, jantes, enjoliveurs, leviers de vitesse, housses de protection pour sièges de véhicules, pare-boue, porte-skis et supports de skis, becquets et autres pièces rapportées pour véhicules, balais d’essuie-glace (essuie- glace); Housses adaptées pour sièges de véhicules; Sacoches compartimentées spécialement conçues pour sièges de véhicules; Stores spécialement conçus pour véhicules ; Jalousies pour vitres de véhicules; Espaces de rangement fixés au dossier de siège spécialement adaptés pour l’utilisation dans les voitures; Bâches préformées et spécialement conçues pour véhicules; Supports de jantes; Supports de jantes; Essuie-glace; Balais d’essuie-glaces; Compartiments de rangement pour coffres de véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Siège chauffants ;Housses pour sièges chauffants pour utilisation dans des véhicules; Tous les produits précités à l’exclusion de pneus pour roues de véhicules et flancs de pneus pour rechapage de pneus » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas destinés aux premiers qui désignent soit des véhicules aériens et maritimes relevant de techniques et de secteurs industriels distincts de ceux des véhicules terrestres, soit des équipements de puériculture et machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits, qui ne s’entendent pas de véhicules. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les produits de la demande contestée sont donc pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AUTO RS. La marque antérieure porte sur le signe verbal AUTO XS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux. Les signes AUTO RS et AUTO XS présentent une structure commune associant le terme d’attaque AUTO, à un élément constitué de deux lettres dont l’une est identique et au même rang final (respectivement RS et XS). Il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et par conséquent une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe verbal contesté AUTO RS est donc similaire à la marque verbale antérieure AUTO XS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à l’égard des produits identiques et similaires, il résulte globalement de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche pour les produits jugés différents la similarité des signes ne saurait suffire à créer un risque de confusion à leur égard. B Sur le fondement de la marque n° 018233153 Sur la comparaison des produits Les liens présentés par l’opposant étant les mêmes que ceux de la comparaison précitée avec la marque n° 018233182, à laquelle il convient de se référer, il peut être renvoyé à la précédente comparaison qui reconnaît l’absence de similarité des « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; poussettes ; chariots de manutention et des produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont donc pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AUTO RS.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal AUTO XS ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure invoquée, la présentation adoptée n’altérant pas la perception des éléments AUTO XS et la similarité des signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à l’égard des produits identiques et similaires, il résulte globalement de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche pour les produits jugés différents la similarité des signes ne saurait suffire à créer un risque de confusion à leur égard. CONCLUSION En conséquence, la marque AUTO RS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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