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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2024, n° OP 24-1402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Merci la France ; MERCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5025734 ; 3474270 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241402 |
Sur les parties
| Parties : | DEVELOPPEMENT SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-1402 07/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame S S a déposé, le 30 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 025 734 portant sur le signe verbal MERCI LA FRANCE.
Le 22 avril 2024, la société DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française MERCI, déposée le 10 janvier 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°07 3 474 270.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
L’Institut a notifié à la titulaire de la demande contestée un refus provisoire partiel fondé sur des motifs absolus de refus. Ce refus provisoire était assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par la titulaire en l’absence de réponse à la notification.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements), gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements), gants (habillement) ; foulards ; sous-vêtements» invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas.
Les produits sont donc identiques et similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MERCI LA FRANCE, reproduit ci-dessous :
Merci la France
La marque antérieure porte sur la dénomination MERCI, reproduite ci-dessous :
MERCI
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination.
Les signes en présence ont en commun l’élément MERCI, placé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
De plus, intellectuellement, de par la présence commune du terme de politesse MERCI, ces signes partagent la même évocation d’un remerciement.
Si les signes diffèrent par la présence des termes LA FRANCE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun MERCI apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
Cet élément est dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que les terme LA FRANCE qui le suivent apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu’ils en évoquent une caractéristique, à savoir leur provenance.
Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur l’élément MERCI au sein du signe contesté.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MERCI LA FRANCE apparaît donc similaire à la dénomination verbale antérieure MERCI, ce qui n’est pas contesté par la titulaire.
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4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence, tous relevant du secteur de l’habillement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MERCI LA FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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