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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2024, n° OP 24-1681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1681 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | infinitime ; Infinity |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032472 ; 017978714 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20241681 |
Sur les parties
| Parties : | WOOLWORTH GmbH (Allmagne) c/ IKIGAI SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1681 23/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IKIGAÏ (SAS) a déposé, le 21 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5032472, portant sur le signe verbal INFINITIME. Le 13 mai 2024, la société WOOLWORTH GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne INFINITY, déposée le 30 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017 978 714, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informés. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « horlogerie et instruments chronométriques ; Vêtements». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Horlogerie, en particulier montres-bracelets Vêtements; Souliers; Chapellerie; Cache-cols; Gants [habillement]; Ceintures; Chaussettes; Collants». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires à l’évidence, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Infinity La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement composés d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux INFINITIME et INFINITY en présence (longueur proche, sept lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence d’attaque INFINIT, rythme proche, même succession de sonorités [in-fi-nit], évocation commune de « l’infini »). Ainsi, les dénominations en présence sont dominées par la longue séquence de lettres INFINIT, des sonorités très proches et une même évocation intellectuelle. Il résulte donc de ces ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INFINITIME est donc similaire à la marque antérieure INFINITY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou fortement similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté INFINITIME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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