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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 24-2036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R'BIO, VILACTEE, JEAN ROUSSEY FROMAGER ; K-BIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039464 ; 1173884 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20242036 |
Sur les parties
| Parties : | KAUFLAND DIENSTLEISTUM GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ BIODEALSAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2036 09/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BIODEAL (SAS) a déposé, le 18 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5039464 portant sur le signe verbal R’BIO, VILACTEE, JEAN ROUSSEY FROMAGER. Le 11 juin 2024, la société KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GmbH & Co. KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne K-BIO déposée le 26 novembre 2021, enregistrée sous le n°1173884, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 26 juin 2024 l’Institut a émis un refus provisoire total à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente
procédure est le suivant : « Produits laitiers ; beurre ; lait ; fromages ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal R’BIO, VILACTEE, JEAN ROUSSEY FROMAGER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal K-BIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont fortement similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, de deux virgules et d’une apostrophe et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par un tiret. La société opposante fait valoir que les signes ont en commun une « ….structure identique avec une lettre initiale suivie d’un caractère spécial (un trait d’union dans la marque antérieure et une apostrophe dans la marque contestée) et le terme « BIO » » et que le signe contesté est « … clairement divisé en trois parties distinctes, chacune séparée par une virgule… ».
Toutefois il est peu probable que le consommateur de référence qui n’a pas les deux marques sous les yeux se livre à une telle analyse et rapproche ainsi les signes en cause. Il y a toutefois lieu de considérer que les signes ont en commun l’abréviation BIO. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, le terme BIO, abréviation du mot « biologique », renvoie à une caractéristique des produits en cause et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, en présence d’un élément commun dépourvu de caractère distinctif, le consommateur portera davantage son attention sur les autres éléments des signes en cause, à savoir notamment les éléments VILACTEE, J R, qui contrairement aux assertions de la société opposante ne sont ni « descriptifs », ni de « moindre importance ». En effet, ils sont présentés sur une même ligne et dans une même typographie et ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits de la marque contestée, ni n’en désignent une caractéristique précise, pas plus qu’ils ne constituent un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Ces éléments sont donc ceux que le public retiendra contrairement à l’élément commun descriptif BIO. Par ailleurs, visuellement, ces signes se distinguent par leur élément d’attaque, à savoir la lettre R suivie d’une apostrophe pour le signe contesté, et la lettre K suivie d’un tiret pour la marque antérieure. De plus, les signes se distinguent également par leur longueur et leur structure, le signe contesté comportant six éléments verbaux totalisant trente et une lettres, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux totalisant quatre lettres. Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, les signes présentent une physionomie différente. Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (onze temps de prononciation pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et de nombreuses sonorités distinctes en attaque ([r] pour le signe contesté / [k] pour la marque antérieure) et en finale du fait de la présence des termes VILACTEE, JEAN ROUSSEY FROMAGER au sein du signe contesté. Ainsi, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur.
Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences visuelles et phonétiques précitées et de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun BIO, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. Ainsi le signe verbal contesté R’BIO, VILACTEE, JEAN ROUSSEY FROMAGER ne constitue donc pas l’imitation de la marque verbale antérieure K-BIO. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté R’BIO, VILACTEE, JEAN ROUSSEY FROMAGER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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