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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2024, n° OP 24-2317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Skin Clear ; DERMA SKIN CLEAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047282 ; 18678812 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242317 |
Sur les parties
| Parties : | BELERSDORF AG (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-2317 11/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C F a déposé, le 14 avril 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 047 282 portant sur le signe verbal SKIN CLEAR. Le 2 juillet 2024, la société Beiersdorf AG (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DERMA SKIN CLEAR, déposée le 29 mars 2022, enregistrée sous le n°018678812. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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L’Institut a notifié à la titulaire de la demande contestée un refus provisoire partiel fondé sur des motifs absolus de refus. Ce refus provisoire était assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par la titulaire en l’absence de réponse. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; masques de beauté ; cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions pour les cheveux ; parfums ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ». Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « lotions pour les cheveux ; parfums ; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits nettoyants cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques pour le soin de la peau ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « lotions pour les cheveux ; parfums ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence similaires aux « Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits nettoyants cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques pour le soin de la peau » de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Les produits et services sont donc similaires.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SKIN CLEAR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la marque verbale DERMA SKIN CLEAR, reproduite ci-dessous : DERMA SKIN CLEAR La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la longue séquence SKIN CLEAR, constitutive du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. De plus, intellectuellement, les signes, de par la présence commune de l’expression SKIN CLEAR, partagent la même évocation d’une peau nette. En outre, au sein de la marque antérieure, les éléments SKIN CLEAR sont précédés du terme DERMA, faiblement distinctif à l’égard des produits visés en ce qu’il évoque la peau, et qui renforce encore les similitudes sur le plan intellectuel entre les signes. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SKIN CLEAR apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure DERMA SKIN CLEAR, ce qui n’est pas contesté par la titulaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
5 A insi, en raison de la similarité entre les produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SKIN CLEAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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