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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2024, n° OP 24-2495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | tirette ; Firetti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5055876 ; 017082694 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242495 |
Sur les parties
| Parties : | BAUR VERSAND (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-2495 30/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C B, a déposé le 21 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5055876 portant sur le signe verbal TIRETTE. Le 15 juillet 2024, la société BAUR VERSAND (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FIRETTI, déposée le 3 AOÜT 2017 et enregistrée sous le n° 17082694, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été formée contre une partie de la demande d’enregistrement.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; bijouterie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Pierres précieuses en tant que joyaux; Horlogerie; Autres articles en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées ou plaquées de métaux précieux ou de métaux ou pierres semi- précieux ou leurs imitations, ornements fabriqués ou plaqués de métaux précieux ou de métaux ou pierres semi-précieux ou leurs imitations, monnaies et timbres, oeuvres d’art en métaux précieux,; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée
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objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIRETTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal FIRETTI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Si les signes en cause ont en commun la séquence centrale –IRETT-, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les séquences d’attaque des signes en présence (TI- pour le signe contesté / FI- pour la marque antérieure) comportent des lettres visuellement distinctes T/F. Phonétiquement, les signes présentent des rythmes distincts (deux temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure), des sonorités très différentes (sonorité dure et nette pour le signe contesté [ti] / sonorité plus étouffée et arrondie pour la marque antérieure [fi]). En outre, la marque antérieure se caractérise par la répétition de la sonorité « i » présente en position d’attaque et finale, au contraire du signe contesté qui se termine par la lettre muette E. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le seul fait que les consonnes F et T soient des lettres « centrales et sourdes » n’engendrent pas une similarité de son entre ces lettres. Ainsi, le fait d’avoir la séquence centrale commune IRETT comme le souligne la société opposante n’est pas de nature, en l’espèce, à reconnaître une similarité entre les signes, dès lors qu’associée à des lettres très distinctes, cette séquence commune se trouve fondue dans des éléments verbaux produisant une impression d’ensemble très éloignée. Enfin, conceptuellement, le signe conteste TIRETTE désigne une tige ou pièce métallique que l’on tire pour provoquer un fonctionnement, alors que la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme un terme italien, comme le fait valoir à cet égard la société opposante
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qui rappelle que la marque antérieure renvoie à un nom de famille italien. Les signes en cause présentent donc des évocations bien distinctes. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente entre les signes, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TIRETTE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure FIRETTI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TIRETTE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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