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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2025, n° OP 24-1816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1816 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADLISmart ; ALDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037698 ; 012749578 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241816 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ HPC-ADLIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1816 07/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société HPC-ADLIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 037 698 portant sur le signe verbal ALDISMART.
Le 24 mai 2024, la société ALDI GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ALDI, déposée le 31 mars 2014, enregistrée sous le n° 012749578 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 24/33 du 16 août 2024 sous forme d’un avis relatif à l’opposition.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en communication (publicité) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services d’imprimerie ; logiciels en tant que service (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d’enregistrement magnétiques, autres supports d’enregistrement numériques; Logiciels; Produits de l’imprimerie; Publicité; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Aucun des services précités n’étant en rapport avec la construction et la fabrication de machines de remplissage avec des aliments liquides ou semi-liquides et leurs accessoires ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALDISMART, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ALDI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun l’élément verbal ALDI, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence du terme SMART au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, l’élément verbal commun ALDI apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, l’élément verbal ALDI revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme anglais SMART, qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « intelligent », apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer leur qualité, comme le soutient la société opposante.
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Le signe contesté ALDISMART est donc similaire à la marque verbale antérieure ALDI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ALDISMART ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ALDI.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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