INPI, 27 février 2025, OP 24-2735
INPI 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    La cour a estimé qu'il existe un risque de confusion en raison de la similarité des signes et de l'identité des produits, justifiant ainsi l'opposition.

  • Rejeté
    Notoriété de la marque demandée

    La cour a jugé que la notoriété d'une marque antérieure peut aggraver le risque de confusion, mais ne peut pas être utilisée pour justifier l'enregistrement d'une nouvelle marque similaire.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 27 févr. 2025, n° OP 24-2735
Numéro(s) : OP 24-2735
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MERCI Moto ; MERCI
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 5055965 ; 3992327
Classification internationale des marques : CL25
Référence INPI : O20242735
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Sur les parties

Texte intégral

OP24-2735 27/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L C a déposé le 21 mai 2024 la demande d’enregistrement n°5055965 portant sur le signe figuratif MERCI MOTO. Le 2 août 2024, la société DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de française MERCI déposée le 22 mars 2013, dûment renouvelée, et enregistrée sous le n°3992327, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informé. 1

DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement), foulards, gants (habillement), fourrures (vêtements), peignoirs de bain, tabliers (vêtements) ; sous-vêtements, lingerie ». Force est de constater que les produits en cause sont donc identiques. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux activités respectives des deux titulaires (« accessoires pour motards » pour le déposant et « vêtements de mode » pour l’opposant, mode de production des produits, différence de prix des produits commercialisés), dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MERCI MOTO, ci-dessous-représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCI, ci-dessous représenté : 2

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun le terme MERCI. Les signes diffèrent par la présence du terme MOTO ainsi que par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme MERCI apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. A cet égard est sans incidence, l’argument du déposant selon lequel il s’agit d’un « mot commun ». En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise, et qu’il présente donc un caractère arbitraire à leur égard. Le déposant affirme qu’« il serait cohérent que l’INPI examine également la légitimité [du] dépôt de [la marque antérieure], comme cela a été le cas pour Vente-Privée [car, selon le tribunal, ces] termes étaient trop génériques et devaient rester accessibles à tous les acteurs économiques du secteur  ». Toutefois, il appartenait au déposant, pour contester la validité de la marque antérieure invoquée, de former une demande en nullité et de demander la suspension de la procédure d’opposition, conformément à l’article R. 712-17 2° du CPI. En outre, le terme MERCI présente un caractère dominant au sein du signe contesté d’une part en raison de sa position (en première ligne) et, d’autre part, compte tenu de l’absence de distinctivité du terme MOTO au regard des produits visés ; en effet il est susceptible de désigner une caractéristique de ces produits, à savoir leur destination. Enfin, la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté (consistant en la représentation de l’arrière d’une moto surmonté de deux jambes) ne fait qu’évoquer la destination des produits et ne saurait dès lors altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme MERCI. Il en résulte que le signe contesté MERCI MOTO est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure MERCI. Par ailleurs, est sans incidence l’affirmation du déposant relative à la notoriété dont bénéficierait sa demande d’enregistrement. En effet, si la notoriété d’une marque antérieure constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les marques, celle d’une demande d’enregistrement ne peut constituer, quant à elle, un facteur de différenciation. Le signe contesté MERCI MOTO est donc similaire à la marque verbale antérieure MERCI dont il peut être perçu comme une déclinaison pour une nouvelle gamme, pour des de produits destinés à la pratique de la moto. 3

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Dès lors, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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