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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-2749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CATITA ; Cativia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5058719 ; 1056085 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL21 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20242749 |
Sur les parties
| Parties : | DEGRO GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ MIRA STORE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2749 8/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MIRA STORE (société par actions simplifiée) a déposé le 31 mai 2024, la demande d’enregistrement n°5058719 portant sur le signe verbal CATITA. Le 5 août 2024, la société DEGRO GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne CATIVIA enregistrée le 1er octobre 2010 sous le n°1056085, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été i nformées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Litière pour chat sous forme de sacs en plastique ; Revêtements en plastique pour litières de toilettes pour les animaux domestiques ; Bacs à litière ; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats ; Bacs à litière pour animaux de compagnie ; Bacs à litière pour chats ; Revêtements conçus pour caisses à litière d’animaux de compagnie ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Litière pour animaux domestiques ; Litières pour chats ; Litières pour animaux ; Litières pour chats et petits animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits alimentaires pour animaux; aliments pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les « Litière pour chat sous forme de sacs en plastique ; Revêtements en plastique pour litières de toilettes pour les animaux domestiques ; Bacs à litière ; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats ; Bacs à litière pour animaux de compagnie ; Bacs à litière pour chats ; Revêtements conçus pour caisses à litière d’animaux de compagnie ; Litière pour animaux domestiques ; Litières pour chats ; Litières pour animaux ; Litières pour chats et petits animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers produits destinés à l’hygiène quotidienne des animaux de compagnie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits alimentaires pour animaux; aliments pour animaux » de la marque antérieure, qui désignent des produits destinés à l’alimentation des animaux. En outre, si les produits d’hygiène pour animaux sont susceptibles d’être vendus dans des points de vente communs aux aliments pour animaux, ceux-ci ne sont pas présentés dans les mêmes rayonnages (rayons des produits d’hygiène pour animaux de compagnie pour les premiers ; rayons destinés à l’alimentation animale pour les seconds). En effet, si ces produits peuvent être destinés aux mêmes catégories d’animaux, ils répondent néanmoins à des besoins
distincts (entretien de la bonne hygiène des animaux de compagnie pour les premiers ; alimentation et nutrition des animaux, pas seulement de compagnie, pour les seconds).
Ces produits ne sont d’ailleurs pas fabriqués ni vendus par les mêmes entités (entreprises spécialisées dans l’hygiène des animaux de compagnie pour les premiers ; entreprises spécialisées dans l’alimentation des animaux pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante, de telle sorte que le consommateur ne sera pas susceptible de faire un lien immédiat au regard de l’origine économique de ceux-ci. Ainsi, la société opposante ne peut se contenter d’affirmer que ces produits sont susceptibles d’être attribués à la même origine, considérant qu’ils « s’adressent à la même clientèle (possédant des animaux, notamment des chats), et empruntent les mêmes circuits de distribution (animalerie, mêmes rayons de supermarchés, sites internet spécialisés) ». Si elle fournit des documents visant à démontrer la vente, sur les mêmes sites internet spécialisés, de produits d’hygiène et alimentaires pour animaux de compagnie, il n’en demeure pas moins que ces documents ne font apparaître que deux marques commercialisant à la fois ces deux types de produits. Ainsi, il apparaît que si les enseignes spécialisées dans les produits pour animaux et les rayons spécialisés des grandes surfaces peuvent commercialiser ces deux types de produits, elles font toutefois appel à des entreprises et des marques distinctes. La société opposante ne présente donc pas de documents permettant de démontrer une diversification suffisante des entreprises produisant des aliments pour animaux dans le domaine des produits d’hygiène pour animaux de compagnie, notamment des « Litière pour chat sous forme de sacs en plastique ; Revêtements en plastique pour litières de toilettes pour les animaux domestiques ; Bacs à litière ; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats ; Bacs à litière pour animaux de compagnie ; Bacs à litière pour chats ; Revêtements conçus pour caisses à litière d’animaux de compagnie ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Litière pour animaux domestiques ; Litières pour chats ; Litières pour animaux ; Litières pour chats et petits animaux ». Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni de produits pour lesquels une diversification des entreprises a été démontrée, en sorte que le public n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits issus de la culture des sols, de l’élevage ou de la culture d’animaux et de végétaux aquatiques, de la culture de plantes et de la culture des arbres, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits alimentaires pour animaux; aliments pour animaux» de la marque antérieure, tels que précédemment définis. La société opposante ne saurait ainsi affirmer, pour les déclarer similaires, que « l’ensemble de ces produits pouvant servir à l’alimentation des animaux d’élevage, familiers, ou même sauvages. Certains de ces produits ne nécessitent en effet aucune transformation pour nourrir les animaux », cette circonstance n’étant ni nécessaire ni exclusive, dès lors que les produits précités de la demande d’enregistrement peuvent avoir de multiples autres applications. En outre, ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution, ceux de la demande d’enregistrement contestée étant vendus dans des coopératives agricoles ou des jardineries,
tandis que ceux de la marque antérieure sont vendus dans des magasins dédiés à l’alimentation animale, des animaleries ou les rayons spécifiques des grandes surfaces.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CATITA. La marque antérieure porte sur le signe verbal CATIVIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations CATITA du signe contesté et CATIVIA de la marque antérieure sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres, formant les séquences CATI-A, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), ainsi que des sonorités d’attaque et centrale identiques ([ca-ti]) et des sonorités finales se terminant par la sonorité [a] ([ta] pour le signe contesté ; [via] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ces signes comportent la séquence CAT- en position d’attaque, qui pourrait aisément être comprise par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction anglaise du mot « chat ». La seule différence entre les signes, tenant à la substitution des lettres VI dans la séquence finale du signe contesté à la lettre T au sein de celle de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres de dénominations longues. A cet égard, le déposant ne saurait avancer que « bien que les marques CATITA et CATIVIA partagent le terme CAT, cet élément seul ne suffit pas à établir un risque de confusion »,
puisque les deux signes restent en effet visuellement et phonétiquement dominés par la longue séquence commune CATI-A, comme précédemment démontré.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CATITA est donc similaire à la marque verbale antérieure CATIVIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme précédemment démontré. En outre, la diversification des entreprises invoquée par la société opposante, outre qu’elle ne ressort pas des documents fournis, doit s’accompagner, pour qu’il existe un risque de confusion, d’une identité ou d’une très grande similitude des signes en présence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CATITA peut être adopté comme marque pour désigner des produits qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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