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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2025, n° OP 24-2759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | time to smile ; SMILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054053 ; 1430650 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242759 |
Sur les parties
| Parties : | CARL ZEISS MEDITEC (Allemagne) c/ NM EVENTS SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2759 08/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
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La société NM EVENTS (société à responsabilité limitée) a déposé le 13 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5054053 portant sur le signe figuratif TIME TO SMILE. Le 6 août 2024, la société CARL ZEISS MEDITEC AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale SMILE déposée le 13 septembre 2018 sous le n° 1430650 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels; à l’exclusion desdits produits dans le domaine bancaire ou en rapport avec la dentisterie et/ou l’orthodontie ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TIME TO SMILE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SMILE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux dans une calligraphie particulière et d’éléments graphiques et que la marque antérieure est constituée d’une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme SMILE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
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Les signes en cause se distinguent par la présence des éléments verbaux TIME TO dans une calligraphie particulière et d’éléments graphiques dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SMILE, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, cette dénomination SMILE revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce qu’elle se trouve précédée des termes TIME TO, aisément compris par le public francophone comme étant la traduction anglaise de l’expression « temps de / moment de », venant introduire et se rapportant directement à la dénomination SMILE, la mettant ainsi en exergue. Enfin, la stylisation des éléments verbaux et les éléments graphiques du signe contesté n’écartent pas les grandes ressemblances relevées précédemment. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté TIME TO SMILE est donc similaire à la marque verbale antérieure SMILE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des produits. Ainsi, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe figuratif contesté TIME TO SMILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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