INPI, 14 janvier 2025, OP 24-2766
INPI 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Risque de confusion avec la marque antérieure

    La cour a constaté qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques en raison de leur similitude visuelle, phonétique et intellectuelle, ainsi que de la similarité des produits et services désignés.

Résumé par Doctrine IA

La décision OP24-2766 du 14 janvier 2025 concerne l'opposition formulée par la société NELVANA contre la demande d'enregistrement de la marque "BABÄR" déposée par Madame L P. Les questions juridiques posées portent sur le risque de confusion entre cette marque et les marques antérieures "BABAR", tant figurative française que figurative de l'Union européenne. La juridiction a conclu qu'il existe un risque de confusion en raison de la similarité des signes et des produits/services concernés. En conséquence, l'opposition a été reconnue justifiée et la demande d'enregistrement de la marque "BABÄR" a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 14 janv. 2025, n° OP 24-2766
Numéro(s) : OP 24-2766
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : babär ; BABAR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 5055086 ; 009805441 ; 1640856
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43
Référence INPI : O20242766
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Sur les parties

Texte intégral

OP24-2766 14/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L P a déposé le 16 mai 2024 la demande d’enregistrement n° 5055086 portant sur le signe verbal BABÄR. Le 6 août 2024, la société NELVANA (société de droit irlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— marque figurative française BABAR, déposée le 5 janvier 1991, enregistrée sous le sous le n°1640856 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion.

- marque figurative de l’Union européenne BABAR, déposée le 11 mars 2011, enregistrée sous le n°009805441 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. . Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque figurative BABAR n°1640856 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ;

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farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; Outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T ; S ; F ; ), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; appareils extincteurs ; Installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d’autres classes ; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis) ; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; amiante, mica et leurs produits ; tuyaux flexibles non métalliques ; Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; Meubles, glaces, cadres ; articles (non compris dans d’autres classes) en bois,liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d’autres classes ; Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ;

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Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; Tapis, paillassons, nattes, linoléums, et autres produits servant à recouvrir les planchers ; tentures ; Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) ; ornements et décoration pour arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. Bière, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Communications ; communications télématiques, services de messageries électroniques, notamment par terminaux vidéotex ; Education et divertissement. Services divers, à savoir services de restauration, cafeteria, salons de thé, salons de coiffure ; pouponnières ; camps et maisons de vacances ; Articles en corail, os bruts ou dégrossis ; cuirs et peaux préparés ; caoutchouc et analogues en feuilles, papiers peints et succédanés pour tentures murales ; mannequins, poteries ; tissus de laine ou de poils, de soie, chanvre, lin, jute et autres matières de coton ; vêtements confectionnés en tous genres ; imperméables ; lingerie de corps et de ménage, layette ; chapellerie, modes ; broderies, passementeries, galons, bonneterie, ganterie, mercerie, corsets, bijouterie, orfèvrerie, joaillerie en vrai ou en faux ; maroquinerie, éventails, bimbeloterie, vannerie fine ; articles de pêche et de chasse ; librairie, encres à écrire, à imprimer et à tampon, reliures, articles de réclame et de publicité ; objets d’art et d’ornement sculptés, peints, gravés, lithographiés ; disques, phonographes, balances ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La déposante n’ayant pas présenté de contestation, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BABÄR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque figurative BABAR, ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un terme et d’un élément figuratif. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le terme BABAR, présenté sous une forme proche dans le signe contesté (avec la présence d’un tréma sur le dernier A) ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Intellectuellement, les signes en cause évoquent un personnage d’un livre pour enfant. Les signes présentent donc de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La présence de tréma dans le signe contesté ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, de même que l’élément figuratif présent dans la marque antérieure, lequel renforce l’évocation au personnage du livre pour enfant dénommé BABAR, dont il est l’illustration. Le signe verbal contesté BABÄR est donc similaire à la marque figurative antérieure BABAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des

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services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, du fait de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque figurative BABAR n°009805441 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. La présente marque antérieure a été invoquée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs; Films cinématographiques et Bandes vidéo enregistrées et Disques; Films cinématographiques et Bandes vidéo enregistrées et Disques contenant des dessins animés, drames, comédies, comédies musicales et histoires pour enfants; Bandes et disques audio préenregistrés; Bandes et disques audio préenregistrés contenant de la musique et des chansons et histoires pour enfants; Audio et bandes vidéo, cassettes, disques; Films et Programmes de télévision; Supports interactifs et de réalité virtuelle et produits de divertissement, d’éducation ou de communication, À savoir,CD et DVD musicaux éducatifs interactifs pour enfants; Logiciels; Assistants personnels numériques; Agendas électroniques; Tapis de souris; Lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis; Jeux électroniques et appareils pour jeux électroniques; Programmes de jeux vidéo et pour ordinateurs; Programmes, cartouches et cassettes de jeux électroniques; Aimants décoratifs. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour la reliure; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour

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l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Livres, Livres de bandes dessinées, Livres pour enfants, Magazines, Livres de coloriage, Livres d’activités pour enfants; Papier à lettre, enveloppes, cahiers, agendas, fiches, cartes de voeux, cartes à collectionner; Lithographies; Stylos, crayons, étuis; Gommes; Pastels, Marqueurs, Crayons de couleur, Nécessaires de peinture, Craie et tableaux; Décalcomanies, décalcomanies à la chaleur; Affiches; Photographies encadrées ou non; Couvertures de livres, signets, calendriers, papier cadeaux; Décorations de fête en papier, à savoir serviettes en papier, napperons en papier, sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux; Modèles imprimés à décalquer pour broderies ou applications sur tissu; Patrons préimprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et t- shirts. Cuir et imitations du cuir, Et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, Peaux d’animaux, Fourrures; Valises et sacs; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie. Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes es matières ou en matières plastiques; Cadres pour photographies en papier. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (excepté le verre destiné à la construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie; Costumes. Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Ballons; Frisbees; Unités de jeux électroniques portables; Machines autonomes de jeux vidéo; Puzzles; Masques faciaux en papier; Planches à roulettes; Patins à glace; Bouées à usage récréatif; Planches pour flotter à des fins de divertissement; Planches de surf; Planches à nager à usage récréatif; Palmes; Tirelires; Cotillons en papier; Chapeaux en papier. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; vinaigre, sauces à l’exception des sauces salades (condiments); Épices; Glace à rafraîchir. Education et divertissement; Education; Divertissement; Activités sportives et culturelles; La production,Distribution et gestion de films cinématographiques, Programmes de télévision,Programmes radiophoniques, pièces de théâtre, Représentations, Productions théâtrales; Présentation et location de programmes télévisés et de films cinématographiques; Services d’éducation et de divertissements via un réseau informatique mondial; Services de jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial; Services d’édition; Fourniture de publications en ligne; Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement via un réseau informatique mondial ou Education et divertissement; Fourniture d’installations à usage récréatif. Services de restaurants; Services de restauration (alimentation); Hôtels, motels, pavillons et services de logements temporaires ». Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus identiques et similaires à ceux de la marque antérieure précédemment invoquée. En outre, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure tel que démontré précédemment, en ce que celle-ci ne diffère de la précédente marque antérieure que

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par la suppression de l’élément figuratif représentant un éléphant stylisé et la présence d’une couronne sur la dernière lettre, laquelle laisse l’élément BABAR immédiatement lisible. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BABÄR ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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