INPI, 24 février 2025, OP 24-2988
INPI 24 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    La cour a estimé qu'il existe un risque de confusion en raison de la similarité des signes et des services, justifiant ainsi l'opposition.

  • Accepté
    Services non similaires

    La cour a reconnu que certains services de la demande d'enregistrement ne présentent pas de similarité avec ceux de la marque antérieure, permettant ainsi leur enregistrement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 24 févr. 2025, n° OP 24-2988
Numéro(s) : OP 24-2988
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Energy-Space ; NRJ
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 5060856 ; 000136150
Classification internationale des marques : CL41 ; CL42
Référence INPI : O20242988
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

OP24-2988 24/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P J F L a déposé le 8 juin 2024, la demande d’enregistrement n°5060856 portant sur le signe verbal ENERGY-SPACE. Le 26 août 2024, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NRJ, déposée le 21 mai 1996, enregistrée sous le n°000136150, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « divertissement notamment divertissements radiophoniques; activités sportives et culturelles; Production de spectacles, de films; Organisation de concours en matière de divertissement ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lesquels sont également visés à l’appui de cette procédure d’autres services, à savoir les services d’« organisation de concours (éducation) ». Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « (…) sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R.712-14 du code de la propriété intellectuelle. Il en résulte que ces services ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société 2

opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant faisant état des différences d’activité et de localisation des deux parties, notamment le fait que la société opposante serait « dans le domaine de la musique et du divertissement », tandis que le déposant « se concentre sur des activités éducatives, scientifiques, et sur la vulgarisation des connaissances en astrophysique et en énergie cosmétique ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées par les parties. En outre, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel « refuser l’enregistrement dans cette catégorie priverait Energy-Space d’opportunités dans des domaines tels que l’éducation, la formation et l’organisation de conférences scientifiques, qui sont des activités centrales pour la marque». En effet, outre que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au regard du libellé des deux marques en présence, il convient de rappeler que la présente opposition est formée contre une partie seulement des services de la demande d’enregistrement et ne vise pas les services d’ « éducation » et de « formation » de la demande contestée. En revanche, les services suivants : « organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement notamment divertissements radiophoniques; Organisation de concours en matière de divertissement » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes éducatifs, et des prestations destinées à la préparation et gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, tandis que les seconds désignent des prestations visant à distraire et amuser le public, notamment via la radio, et des prestations visant à la mise en place et à la gestion d’événements compétitifs destinés à divertir les participants et le public. Ces prestations ne visent pas toutes à divertir le public, contrairement à ce qu’affirme la société opposante qui estiment qu’elles partagent « des fins ludiques », dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement ne relèvent pas du domaine du divertissement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En l’espèce, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par le déposant à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. De la même manière, les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant la mise à disposition d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau internet, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. 3

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ENERGY-SPACE. La marque antérieure porte sur le signe verbal NRJ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un terme à la prononciation identique, à savoir ENERGY pour le signe contesté et son équivalent phonétique NRJ pour la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence d’un trait d’union et du terme SPACE en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme ENERGY apparaît distinctif. A cet égard, le déposant considère qu’il s’agit d’un « terme générique, couramment utilisé dans divers secteurs et ne peut donc être monopolisé par une seule marque ». Toutefois, ce terme ne présente pas de lien direct et concret avec les services en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’il ne constitue un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce qu’affirme le déposant, dès lors que terme SPACE, qui le suit, sera compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction du terme « espace », pouvant ainsi évoquer l’objet ou le thème des services rendus. Par ailleurs, la présence d’un tiret entre les termes ENERGY et SPACE est sans incidence sur la perception proche des deux signes, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence visuelle et aucune incidence phonétique. En outre, est sans incidence sur la présente procédure la comparaison effectuée par le déposant avec le slogan « NRJ : Hit Music Only ! » de la société opposante, dès lors que la comparaison des signes 4

dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, la marque antérieure en cause est la dénomination verbale NRJ, et n’est donc pas accompagnée d’un slogan. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par la Cour de cassation, citées par le déposant à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté ENERGY-SPACE est donc similaire à la marque verbale antérieure NRJ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En outre, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des médias et du divertissement télévisé et radiophonique. Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d’une partie des services en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes et la connaissance de la marque antérieure sur le marché du divertissement télévisé et radiophonique. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine d’une partie des services précités. CONCLUSION 5

En conséquence, le signe verbal contesté ENERGY-SPACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 7

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 24 février 2025, OP 24-2988