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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OP 24-3112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BONSENS ; DANS LE BON SENS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062539 ; 4850520 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243112 |
Sur les parties
| Parties : | FLEURY MICHON SA c/ ONSELF CONSEIL SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3112 28/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ONESELF CONSEIL (société par actions simplifiée) a déposé le 14 juin 2024, la demande d’enregistrement n°5062539 portant sur le signe complexe BON SENS.
Le 4 septembre 2024, la société FLEURY MICHON (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DANS LE BON SENS, déposée le 8 mars 2022, enregistrée sous le n°4850520, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « livres ; Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; campagnes de marketing ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Services de télécommunications ; Education ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication d’il ustrations, de livres, de journaux, de périodiques, de magazines et de publication en tous genre et sous toutes les formes ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BONSENS, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal DANS LE BON SENS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, d’une présentation particulière et de couleurs, et la marque antérieure de quatre éléments verbaux.
Les signes présentent en commun un élément verbal comportant la même séquence de lettres BONSENS, seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère de grandes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
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Si ces éléments verbaux diffèrent par la présence d’un espace entre les termes BON et SENS au sein de la marque antérieure, cette circonstance n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact visuel et aucune incidence phonétique ou conceptuelle. En outre, si les signes diffèrent par la présence d’une présentation particulière et de couleurs au sein du signe contesté, et des termes d’attaque DANS LE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de la marque antérieure, les termes BON SENS, distinctifs au regard des produits et services en cause, présentent également un caractère dominant en ce que les termes DANS LE, composés d’une simple préposition suivie d’un article défini, qui le précèdent, ne font que s’y rapporter et viennent ainsi les mettre en exergue.
En outre, la présentation particulière du signe contesté (celui-ci étant représenté en blanc sur fond orange, dans une police de caractères particulière, et la lettre O étant coloriée en jaune et surplombée de rayons de la même couleur) n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal BONSENS, par lequel le signe sera lu et prononcé.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe complexe contesté BONSENS est donc similaire à la marque verbale antérieure DANS LE BON SENS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BONSENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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