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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-3562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BENRZ ; BEN'S ORIGINAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069766 ; 4684777 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243562 |
Sur les parties
| Parties : | MARS Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-3562 Le 19/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C B a déposé le 15 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5069766 portant sur le signe verbal BENZR. Le 8 octobre 2024, la société MARS, INCORPORATED (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BEN’S ORIGINAL, déposée le 23 septembre 2020 et enregistrée sous le n° 4684777, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Préparations faites de céréales ; En-cas à base de céréales ; Crèmes glacées ; Condiments ; Nouilles ; Pâtisserie ; Bonbons ; Miel ; Café ; Thé ». La marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; nouilles ; préparations à base de céréales ; tartes ; condiments ; en cas (à base de céréales) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits suivants : « Préparations faites de céréales ; En-cas à base de céréales ; Condiments ; Nouilles ; Pâtisserie ; Miel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « crèmes glacées ; bonbons » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des préparations sucrées ne présentent pas la même nature que les « tartes » de la marque antérieure qui désignent des produits de boulangerie salés ou sucrés. En outre, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et ne s’adressent donc pas à la même clientèle, le seul fait qu’ils possèdent un goût sucré n’étant pas suffisant à leur conférer une origine commune. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. S’agissant des « Café ; Thé » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits alimentaires de base d’origine végétale ne présentent pas la même nature que les « pâtes à tartiner à 2
base de fruits à coque ; tartes » de la marque antérieure, qui désignent des préparations sucrées ou salées et de pâtes travaillées. Il ne saurait suffire pour les considérer comme similaires qu’ils soient susceptibles d’être consommés au même moment, dès lors que cette pratique n’apparaît pas comme obligatoire et générale, ces produits présentant par ailleurs des caractéristiques propres de nature à les différencier nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BENZR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BEN’S ORIGINAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’une apostrophe. Visuellement, les dénominations BENRZ du signe contesté et BEN de la marque antérieure ont trois lettres en commun sur cinq placées dans le même ordre selon un rang très proche et formant la séquence d’attaque BEN-. Ainsi, ces deux dénominations présentent une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaque identiques [bén]. 3
La différence entre ces dénominations, tenant à la présence des lettres R et Z dans le signe contesté, ne saurait écarter la perception globale très proche des deux signes, d’autant qu’elle affecte leur séquence finale, ces dénominations restant dominées par la séquence de lettres communes BEN et des sonorités correspondantes. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Si les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence, au sein de la marque antérieure des éléments ‘S ORIGINAL, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal BENRZ / BEN apparaît distinctif au regard des produits en cause dans chacun des signes. En outre, l’élément verbal BEN présente un caractère essentiel dans la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme ORIGINAL apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il renvoie à leur caractère authentique ou particulier. Il en va de même de l’apostrophe suivie de la lettre S, qui correspond au possessif en anglais, qui contribue à mettre le terme BEN en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté BENZR est donc similaire à la marque verbale antérieure BEN’S ORIGINAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BENZR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Préparations faites de céréales ; En-cas à base de céréales ; Condiments ; Nouilles ; Pâtisserie ; Miel ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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