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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2025, n° OP 24-3615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES SALES GOSSES ; LES SALES GOSSES Boire et Manger |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072806 ; 4344401 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243615 |
Sur les parties
| Parties : | LSG SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-3615 07/01/2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2024, la société LSG SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 072 806 portant sur le signe figuratif LES SALES GOSSES, déposée le 26 juillet 2024 et publiée au BOPI n° 24/33 du 16 août 2024, en se prévalant de ses droits sur le nom commercial LES SALES GOSSES.
Le 6 décembre 2024, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
A. A titre liminaire, sur le fondement de la marque n° 4 344 401
Dans le formulaire d’opposition qu’elle a fourni dans le délai légal de deux mois, la société opposante a invoqué le fondement « Nom commercial », en acquittant la redevance correspondante.
Dans son exposé des moyens, elle invoque aussi une atteinte à la marque susvisée, en affirmant avoir « En 2017, […] déposé la marque « Les Sales Gosses » » et que « L’enregistrement de la marque « Les Sales Gosses » par [son] associé pourrait entraîner une confusion parmi les consommateurs ».
Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut le ou les motifs indiqués par l’opposant dans le formulaire d’opposition et pour lesquels la ou les redevances correspondantes ont été acquittées.
En conséquence, la présente opposition doit être considérée comme fondée exclusivement sur le nom commercial LES SALES GOSSES.
B. Sur le fondement du nom commercial
L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial […], dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4-1 du Code précité dispose, quant à lui, que : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ».
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 2
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1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque indique que : « Dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité, l’opposant précise : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] c) si l’opposition est fondée sur une atteinte à […] un nom commercial […] :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
De plus, l’article 4 – II de la même décision précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial […], les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondements de l’opposition », les informations suivantes :
• Type de fondement : Nom commercial ou enseigne • Origine : Nom commercial • Désignation du signe : LES SALES GOSSES • Activités qui servent de base à l’opposition : Service de restauration
De plus, à l’appui de son opposition, la société opposante a communiqué les pièces suivantes :
- Une copie de la demande d’enregistrement contestée ;
- Une copie de la marque n° 4 344 401, portant sur le signe verbal LES SALES GOSSES BOIRE ET MANGER ;
- Un extrait Kbis de la société LSG ;
- Un extrait du registre suisse relatif à la société ATEDEC SAR.
Toutefois, force est de constater que la société opposante n’a pas fourni de pièces de nature à établir qu’elle exploite le nom commercial LES SALES GOSSES et que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. 3
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En effet, les pièces transmises par la société opposante ne permettent pas de démontrer l’exploitation effective du nom commercial.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition n° 24-3615 est déclarée irrecevable.
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